Une démocratie garantit à chacun le droit de contester la loi, d’en demander l’abrogation, de saisir les juridictions compétentes, de manifester, de publier, de pétitionner et de tenter de convaincre une majorité de la modifier. Elle ne reconnaît pas, pour autant, un droit individuel de suspendre une règle parce qu’on la juge mauvaise. En France, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum, tandis que la loi a vocation à être la même pour tous. Une norme peut être absurde, excessive ou profondément contestable ; tant qu’elle demeure en vigueur et qu’aucune exception prévue par le droit ne s’applique, le désaccord personnel ne la rend pas facultative. L’affaire dite de « Désobéissance Fertile », jugée à Limoges en août 2026, offre à cet égard un cas particulièrement instructif : une infraction d’urbanisme a été retenue et sanctionnée, mais le tribunal n’a pas ordonné le démontage des habitats. Cette décision ne légalise pas les installations et ne rend pas les terres agricoles constructibles. Elle oblige surtout à poser une question plus fondamentale : que devient l’égalité devant la règle si celui qui la respecte renonce à son projet, tandis que celui qui choisit de la violer peut espérer conserver matériellement la situation créée par cette violation ?
Le jugement du 26 août 2026 est présenté avec prudence : le texte intégral et motivé n’était pas aisément accessible dans une base publique officielle lors de la rédaction, et la période d’appel n’était pas encore achevée au 31 août 2026.
Introduction. Que s’est-il passé, et qui est Désobéissance Fertile ?
Désobéissance Fertile est un mouvement écologiste qui défend des formes de vie présentées comme sobres, autonomes et régénératrices des milieux naturels. Autour de Jonathan Attias et Caroline Perez, le collectif a notamment développé le site du « Croissant Fertile » à Marval, en Haute-Vienne, où plusieurs formes d’habitats légers, démontables ou réversibles ont été installées. Le mouvement ne dissimule pas sa stratégie : il assume la désobéissance à certaines règles d’urbanisme qu’il estime inadaptées à l’urgence écologique, cherche à provoquer un débat public et souhaite faire évoluer le droit en faveur de l’habitat réversible. En 2024, la commune a dressé un procès-verbal concernant certaines installations ; après des auditions, l’affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Limoges le 1er juillet 2026. Le parquet a requis une peine financière et la libération des lieux avec démontage des structures. Le 26 août 2026, Jonathan Attias a finalement été reconnu coupable d’une infraction aux règles d’urbanisme et condamné à 600 € d’amende, mais le tribunal n’a pas ordonné le démontage ni la remise en état. Le collectif a immédiatement présenté cette absence de démolition comme une victoire et comme un « signal » destiné à d’autres habitants légers. C’est ce décalage entre la réalité juridique d’une condamnation et la portée politique donnée à l’absence de remise en état qui justifie une analyse approfondie.
L’affaire est d’autant plus intéressante qu’elle se déroule dans une commune déjà identifiée par la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine comme connaissant depuis longtemps un phénomène d’installations d’habitats légers en méconnaissance des règles d’urbanisme. Dans un rapport d’observations définitives délibéré le 24 juillet 2025, la juridiction financière relevait qu’environ une vingtaine d’habitats légers étaient installés sur le territoire communal, que le phénomène s’était accru depuis 2023 et que le maire n’avait utilisé que de manière très limitée les moyens juridiques destinés à faire respecter les règles applicables. Le procès de 2026 ne surgit donc pas dans un vide administratif : il intervient dans un territoire où la question de l’habitat léger, de son contrôle et de l’effectivité du droit était déjà documentée par une institution publique indépendante.
1. Une « victoire » qui doit être nommée avec précision
Il est parfaitement compréhensible que les intéressés parlent de victoire au regard de leur situation personnelle. Ils risquaient une mesure très concrète : devoir quitter leur lieu de vie et démonter les installations. Le tribunal ne l’a pas ordonnée. Pour une famille qui a organisé son existence sur place, la différence est immense. Mais une analyse juridique ne peut pas s’arrêter au ressenti légitime des personnes concernées. Le jugement, tel qu’il est rapporté par les sources disponibles, comporte deux éléments qui doivent être lus ensemble : d’une part, une culpabilité pour infraction aux règles d’urbanisme et une amende de 600 € ; d’autre part, l’absence de mesure de démontage ou de remise en état. Le premier élément confirme que la règle a été violée. Le second indique que le juge n’a pas estimé devoir tirer de cette violation toutes les conséquences matérielles demandées par le ministère public.
Cette distinction correspond d’ailleurs à la logique même du Code de l’urbanisme. L’article L. 480-5 prévoit qu’en cas de condamnation pour certaines infractions, le tribunal statue également sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Autrement dit, constater une infraction et ordonner une démolition sont deux questions liées mais distinctes. Une personne peut être coupable sans qu’une démolition soit prononcée ; inversement, l’absence de démolition ne transforme pas l’acte initial en acte licite. C’est pourquoi la formule « nous avons gagné le droit de rester » peut décrire une conséquence pratique du jugement, mais elle devient trompeuse si elle est comprise comme « le tribunal a reconnu que l’installation était conforme au droit ». Rien, dans les éléments publics disponibles, ne permet d’affirmer une telle légalisation.
Il faut aussi maintenir une prudence méthodologique importante : le texte intégral et motivé du jugement du 26 août 2026 n’est pas, à la date de rédaction du présent article, aisément accessible dans une base publique officielle. Les comptes rendus de presse et les communications des parties permettent de connaître le résultat annoncé, mais ils ne remplacent pas les motifs écrits du tribunal. Il serait donc excessif d’attribuer au juge une formule générale telle que « la vie familiale est supérieure au droit de l’urbanisme » tant que la motivation complète n’a pas été consultée.
Une seconde prudence s’impose au 31 août 2026 : le jugement a été prononcé cinq jours plus tôt. L’article 498 du Code de procédure pénale fixe, en principe, à dix jours le délai d’appel d’un jugement correctionnel contradictoire, avec des règles particulières lorsque le délai court à compter de la signification. La presse locale indiquait également après le délibéré que Jonathan Attias disposait de dix jours pour décider s’il ferait appel. À cette date, il est donc prématuré de présenter la décision comme définitivement acquise, et plus encore comme une jurisprudence stabilisée. Une éventuelle procédure d’appel pourrait modifier le résultat ou, à tout le moins, apporter une motivation nouvelle qui changerait la portée de l’analyse.
2. La désobéissance civile n’est pas une prérogative juridique : le citoyen ne choisit pas les lois auxquelles il obéit
La « désobéissance civile » est un concept politique et philosophique qui désigne traditionnellement la violation publique, consciente et généralement non violente d’une règle afin d’en dénoncer le contenu ou de provoquer sa modification. On peut étudier ce phénomène, en expliquer l’histoire ou comprendre les motivations de ceux qui y recourent. Mais cette qualification ne crée en droit français aucun droit général à désobéir et ne constitue pas une voie démocratique parallèle permettant à chaque citoyen de sélectionner les normes auxquelles il consent. Une démocratie protège la liberté d’opinion, la critique de la loi, la manifestation et l’action politique ; elle ne transforme pas la conviction individuelle en pouvoir de suspendre une règle. Qualifier un acte de « désobéissance civile » décrit donc une intention politique. Cela ne rend pas l’acte licite, n’efface pas l’infraction et ne crée aucune immunité contre les conséquences prévues par le droit.
Le fondement démocratique est ici essentiel. L’article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum, et précise qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelle que la loi est l’expression de la volonté générale, que tous les citoyens peuvent concourir à sa formation et qu’elle doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Ces principes ne signifient nullement qu’une majorité parlementaire aurait le droit de tout faire : le législateur demeure lui-même soumis à la Constitution, aux droits fondamentaux, au droit international applicable et au contrôle des juridictions. Mais ils excluent symétriquement l’idée qu’un citoyen puisse se déclarer souverain pour son propre compte et substituer sa norme personnelle à la règle commune. Perdre une élection, être minoritaire sur un sujet ou juger une loi injuste ne suffit pas, en soi, à rendre cette loi inapplicable à celui qui la conteste. Elle demeure applicable tant qu’elle n’a pas été modifiée, abrogée, annulée ou légalement écartée dans les conditions prévues par l’ordre juridique.
Le citoyen dispose précisément de nombreuses voies pour combattre une règle qu’il juge mauvaise : débat public, action associative, manifestation, pétition, interpellation des parlementaires, élections, soutien à d’autres candidats, recours contre les décisions administratives, contentieux juridictionnel et, lorsqu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, question prioritaire de constitutionnalité. Il existe également des mécanismes juridiques particuliers, comme l’état de nécessité prévu par l’article 122-7 du Code pénal ou le contrôle de proportionnalité imposé par certaines normes supérieures. La différence est fondamentale : dans ces hypothèses, l’exception procède elle-même du droit et ses conditions sont appréciées par une autorité compétente ; elle n’est pas auto-attribuée par celui qui décide que sa cause serait suffisamment juste pour s’affranchir de la règle. La Cour de cassation l’a illustré de manière particulièrement nette le 10 juin 2026 dans une affaire d’instruction en famille : des parents avaient volontairement refusé de suivre la procédure d’autorisation en invoquant un « principe de désobéissance civile ». La juridiction a validé le raisonnement selon lequel ce refus volontaire ne constituait pas une excuse valable, les intéressés disposant précisément d’une procédure d’autorisation et de recours. Le citoyen peut combattre la loi ; il ne peut pas, de sa seule autorité, se faire législateur pour lui-même.
3. Le droit commun n’est pas un menu à la carte : il est la condition de l’égalité civique
On présente parfois le droit de l’urbanisme comme une accumulation de contraintes administratives opposées à la liberté individuelle. Certaines règles peuvent effectivement être excessives, mal calibrées, coûteuses ou devenues inadaptées. Il peut paraître profondément injuste qu’une formalité soit imposée pour une petite annexe, une serre, un cabanon ou un aménagement dont l’impact paraît dérisoire à son propriétaire. Mais le sentiment d’absurdité de la règle n’est pas une catégorie juridique autorisant chacun à décider qu’elle ne s’applique plus. La réponse démocratique consiste à demander sa simplification, sa modification ou son abrogation, à contester la décision lorsqu’un recours existe ou, si l’on ne veut pas assumer le risque d’une sanction, à renoncer à l’acte interdit. Ce principe peut être frustrant ; il est néanmoins la condition même d’un droit commun. Tant qu’une norme est applicable, elle organise les droits et les obligations de tous : l’acquéreur d’un terrain constructible paie un prix tenant compte d’un droit à bâtir, l’agriculteur peut compter sur la protection des terres agricoles, la commune planifie ses réseaux et ses services, et le voisin prend lui aussi ses décisions en fonction d’un cadre supposé commun.
La démocratie ne signifie donc ni l’obéissance aveugle au pouvoir du moment, ni la souveraineté personnelle de chaque citoyen. Les gouvernants sont enfermés dans un ordre juridique qui les dépasse : Constitution, droits fondamentaux, conventions internationales applicables, contrôle du Conseil constitutionnel, du juge administratif et du juge judiciaire selon leurs compétences. Le citoyen bénéficie de ces garanties et peut les invoquer. Mais il est lui aussi soumis aux règles régulièrement applicables. Cette réciprocité est essentielle : le Parlement ne peut pas s’affranchir de la Constitution ; le citoyen ne peut pas davantage s’affranchir d’une loi au seul motif qu’il la tient pour injuste. Une démocratie digne de ce nom offre des moyens de changer le droit ; elle ne reconnaît pas un droit général de le rendre facultatif par décision individuelle.
Cette exigence vaut indépendamment de toute orientation politique ou morale. Si l’on admet aujourd’hui qu’un collectif écologiste peut durablement s’affranchir d’une règle d’urbanisme parce qu’il estime sa cause supérieure à la norme, il devient difficile d’expliquer pourquoi le même raisonnement devrait être refusé demain à une communauté religieuse, à un groupe survivaliste, à un opérateur touristique, à un propriétaire fortuné, à une entreprise ou à n’importe quel citoyen persuadé que sa propre cause mérite une exception. Le critère ne peut jamais être la sympathie que nous inspire le contrevenant. Le droit commun peut être critiqué, combattu et réformé ; tant qu’il demeure en vigueur, il ne peut devenir un menu à la carte.
4. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas un permis de construire supérieur au Code de l’urbanisme
L’un des raccourcis les plus dangereux consisterait à résumer le jugement ainsi : « le droit à la vie familiale est supérieur au droit de l’urbanisme ». L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit effectivement le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Mais le paragraphe 2 du même article prévoit expressément que des ingérences de l’autorité publique sont possibles lorsqu’elles sont prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La protection du domicile est donc forte, mais elle n’est pas absolue.
Le raisonnement juridique applicable est celui de la proportionnalité. Lorsqu’une mesure de remise en état conduit à la destruction du domicile effectif de personnes, le juge doit examiner concrètement si cette atteinte est proportionnée au but d’intérêt général poursuivi. Cela ne signifie pas que le domicile l’emporte toujours. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation fournit, dans un contexte procédural différent, un éclairage particulièrement utile : le 25 juin 2026, la troisième chambre civile, statuant sur une affaire de référé fondée sur la cessation d’un trouble manifestement illicite, a validé des mesures de démolition et d’expulsion consécutives à des travaux réalisés en violation des règles d’urbanisme, tout en relevant que la situation personnelle des intéressés avait été prise en compte par un report d’un an de leur exécution. Cette affaire n’est donc pas le pendant procédural exact du dossier pénal de Limoges, mais elle démontre un point essentiel : l’article 8 impose une mise en balance des intérêts ; il n’efface pas la réglementation d’urbanisme et n’interdit pas, par principe, une démolition ou une expulsion.
Cette distinction est fondamentale pour les personnes qui voudraient reproduire l’expérience de Désobéissance Fertile. Créer son domicile sur un terrain non constructible ne produit pas automatiquement un bouclier juridique. Le juge peut tenir compte de la durée d’occupation, de la présence d’enfants, de la vulnérabilité des occupants, de la nature de l’infraction, de la sensibilité environnementale du site, de l’existence d’alternatives, de la gravité des atteintes et du comportement des intéressés. Deux dossiers apparemment proches peuvent donc aboutir à des résultats différents. Présenter la décision de Limoges comme une nouvelle règle générale ferait courir à d’autres familles un risque juridique réel.
5. Le problème central : peut-on créer soi-même la situation qui servira ensuite à obtenir une exception ?
Imaginons deux personnes placées devant la même parcelle agricole non constructible. La première consulte la mairie avant d’acheter, apprend qu’elle ne peut pas y installer sa résidence principale et renonce. Elle devra éventuellement acheter un terrain constructible beaucoup plus cher ou abandonner son projet. La seconde achète la parcelle malgré tout, installe son habitat, y vit plusieurs années, y construit une vie familiale et sociale, puis explique au juge qu’une remise en état porterait désormais une atteinte excessive à son domicile et à sa famille. Si la seconde conserve finalement matériellement le bénéfice de son installation tandis que la première a renoncé parce qu’elle respectait la règle, un problème d’équité apparaît immédiatement.
Cette difficulté n’autorise évidemment pas le juge à ignorer les garanties que le droit lui impose. Si une norme supérieure commande un contrôle de proportionnalité, le magistrat doit l’exercer ; si une cause d’irresponsabilité légalement prévue est invoquée, il doit en vérifier les conditions. Mais cette protection juridictionnelle ne confère aucune légitimité générale à la stratégie consistant à violer d’abord pour négocier ensuite. Au contraire, elle révèle l’effet pervers du fait accompli : plus l’administration tarde, plus la situation de fait se consolide ; plus elle se consolide, plus la remise en état devient humainement difficile ; plus elle devient difficile, plus le contrevenant dispose d’arguments contentieux pour demander à rester. Le droit doit donc être appliqué suffisamment tôt pour éviter que le temps ne transforme la violation volontaire en avantage stratégique. Le contrôle de proportionnalité appartient au juge ; le droit de fabriquer volontairement la situation qui rendra ce contrôle plus favorable n’appartient pas au citoyen.
Le risque devient supérieur encore lorsque le mouvement concerné annonce publiquement vouloir faire de sa décision un outil pour « les suivants ». Il ne s’agit plus seulement de protéger une famille déterminée contre une conséquence jugée excessive ; il s’agit de faire du dossier un modèle stratégique. Or un système juridique qui inciterait les citoyens à se dire qu’il vaut mieux construire d’abord et discuter ensuite créerait exactement l’inverse du comportement que le droit de l’urbanisme cherche à organiser : obtenir les autorisations en amont, lorsque les impacts sont encore évitables, plutôt que négocier après l’installation, lorsque le coût humain et politique d’un retour en arrière est devenu très élevé.
6. Pourquoi les terres agricoles et naturelles sont-elles protégées ?
Il faut rappeler une évidence souvent perdue dans le débat : une parcelle agricole ou naturelle n’est pas simplement un terrain à bâtir vendu moins cher. Son prix réduit résulte précisément, entre autres facteurs, de droits d’usage plus limités. Les règles d’urbanisme poursuivent des objectifs qui dépassent de loin l’esthétique des constructions. L’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme mentionne notamment la lutte contre l’étalement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la sécurité et la salubrité publiques, la prévention des risques, la protection de l’eau, des sols, des paysages, de la biodiversité et des continuités écologiques, ainsi que la lutte contre l’artificialisation des sols.
Ces objectifs expliquent le principe de constructibilité limitée. Dans les communes ne disposant ni d’un plan local d’urbanisme, ni d’un document en tenant lieu, ni d’une carte communale, l’article L. 111-3 pose en principe que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées. L’article L. 111-4 prévoit des exceptions, notamment pour certaines constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, mais ces exceptions sont encadrées. Il faut donc corriger une idée fréquente : être agriculteur ne donne pas un droit général de construire sa maison où l’on veut dans les champs. Ce qui compte juridiquement est notamment la nécessité de la construction au regard de l’exploitation et le respect de l’ensemble des conditions applicables.
La protection des terres agricoles répond également à un enjeu de souveraineté et de long terme. Une parcelle convertie progressivement à l’habitat ne redevient pas aisément une terre agricole disponible. Même lorsqu’une habitation est physiquement démontable, l’usage résidentiel produit des effets : accès, stationnement, assainissement, stockage, clôtures éventuelles, réseaux, besoins des secours, collecte des déchets, fréquentation humaine et conflits d’usage. Un habitat léger peut présenter un impact sensiblement inférieur à celui d’un pavillon classique, mais « impact inférieur » n’est pas synonyme d’« absence d’impact ». Le droit doit précisément organiser ce continuum plutôt que prétendre qu’il n’existe pas.
7. Une yourte, une tiny house ou une maison démontable ne se situent pas dans un vide juridique
Un autre argument souvent entendu consiste à dire qu’un habitat léger ne serait « pas vraiment une construction » parce qu’il est démontable, posé sans fondations lourdes ou fabriqué avec des matériaux peu transformés. Le droit français connaît pourtant explicitement la catégorie des « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ». L’article R. 111-51 du Code de l’urbanisme les définit comme des installations sans fondation, dotées d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics, destinées à l’habitation et occupées comme résidence principale au moins huit mois par an, l’ensemble devant rester facilement et rapidement démontable. Le caractère écologique, léger ou réversible d’un habitat ne le place donc pas hors du droit ; il le fait entrer dans un régime juridique précisément identifié.
Le texte le plus directement révélateur est l’article L. 444-1 du Code de l’urbanisme. Il prévoit que l’aménagement de terrains, bâtis ou non, afin de permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon les cas, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Surtout, il précise que ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles, tout en permettant leur autorisation dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, les STECAL, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13. Cette disposition suffit à réfuter l’idée selon laquelle le législateur aurait oublié l’habitat réversible : il l’a prévu, mais il ne lui a pas accordé une liberté générale d’implantation sur n’importe quelle terre agricole ou naturelle.
Le niveau d’autorisation dépend ensuite du nombre de résidences, de leur surface et de la configuration de l’aménagement. Le Code prévoit notamment un permis d’aménager pour l’aménagement d’un terrain permettant l’installation d’au moins deux résidences démontables créant ensemble une surface de plancher totale supérieure à 40 mètres carrés ; les aménagements de plusieurs résidences démontables n’atteignant pas ce seuil et ne relevant pas du permis d’aménager sont notamment soumis à déclaration préalable. Ces seuils ne doivent pas être transformés en recette universelle applicable à toute yourte isolée : ils illustrent au contraire l’existence d’un régime gradué, dont l’application exacte dépend du projet concret et des autres règles locales ou nationales applicables.
L’article L. 151-13 complète ce dispositif en permettant aux plans locaux d’urbanisme de délimiter, à titre exceptionnel, dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, des STECAL dans lesquels peuvent notamment être autorisées des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Le règlement doit alors encadrer leur hauteur, leur implantation, leur densité, leur insertion dans l’environnement, ainsi que les conditions relatives aux réseaux, à l’hygiène et à la sécurité. Il existe donc déjà une voie juridique permettant d’intégrer l’habitat léger à l’aménagement du territoire sans renoncer à la planification collective.
C’est précisément ce qui rend le débat plus exigeant. La question n’est pas de choisir entre un système archaïque qui interdirait toute innovation et une désobéissance écologique qui serait le seul chemin possible. La véritable question est de savoir si les collectivités utilisent suffisamment les outils existants, si ces outils sont assez simples et assez ouverts, et s’il faut les réformer. On peut parfaitement défendre davantage de STECAL, des procédures plus rapides et une meilleure reconnaissance de l’habitat réversible, tout en refusant que l’absence d’autorisation devienne un mode ordinaire d’installation.
8. Le prix du foncier : pourquoi autoriser le contournement créerait une injustice économique
La différence de prix entre un terrain agricole et un terrain constructible n’est pas une anomalie dont il suffirait de profiter intelligemment. Elle reflète en grande partie la différence des droits attachés au foncier. Un terrain constructible bénéficie de la possibilité juridique d’accueillir des bâtiments, d’un environnement de réseaux et d’une planification collective qui ont une valeur. Un terrain agricole est beaucoup moins cher précisément parce qu’il ne permet pas librement les mêmes usages. Si l’on admettait qu’il suffit d’acheter une terre agricole bon marché, d’y installer un habitat léger puis d’obtenir sa pérennisation quelques années plus tard, on créerait une possibilité d’arbitrage réglementaire particulièrement inéquitable.
La première conséquence concernerait celui qui respecte les règles. Pourquoi paierait-il le prix d’un terrain constructible si un autre peut obtenir, par une stratégie d’installation préalable, un résultat résidentiel comparable sur une terre acquise beaucoup moins cher ? La deuxième conséquence concernerait les agriculteurs. Dès lors qu’un marché résidentiel clandestin ou semi-toléré se forme sur le foncier agricole, le prix de certaines parcelles peut intégrer une « valeur d’espoir » liée à l’habitat, ce qui augmente la concurrence avec l’usage productif. La troisième conséquence concernerait les collectivités, qui pourraient se retrouver confrontées à des besoins de réseaux, de voirie, de secours ou de déchets qui n’avaient pas été planifiés.
Le paradoxe serait donc saisissant : une pratique présentée comme une réponse sociale au prix excessif du logement pourrait, si elle se généralisait sans règles, contribuer à reporter la pression spéculative sur les terres agricoles. La bonne réponse à la crise du logement ne consiste pas à faire comme si toutes les catégories foncières étaient interchangeables, mais à créer légalement une offre d’habitat léger dans des secteurs où son impact est maîtrisé et où les droits et obligations de chacun sont connus avant l’installation.
9. Le rapport de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine change la lecture du dossier local
L’affaire de Marval-Milhaguet mérite une attention particulière en raison d’un document officiel antérieur au procès : le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, délibéré le 24 juillet 2025. Le rapport consacre une section entière à « l’installation d’habitats démontables en méconnaissance du code de l’urbanisme ». Il rappelle que la commune ne dispose pas de PLU ou de PLUi et que le Règlement national d’urbanisme constitue donc le cadre applicable. La chambre expose également les obligations préalables à l’installation de résidences démontables, notamment l’autorisation d’aménagement ou d’installation, la démonstration du caractère réversible et l’examen de la faisabilité technique.
La juridiction financière constate ensuite que la commune connaît depuis au moins 2010 des installations d’habitats légers en méconnaissance des règles d’urbanisme. Elle relève une augmentation significative depuis 2023, avec seize habitats recensés selon la commune et dix-neuf selon la communauté de communes Ouest-Limousin, cette dernière estimant que leur nombre réel pourrait être supérieur au regard des relevés aériens. Le rapport ne décrit donc pas un conflit théorique entre une famille isolée et une administration tatillonne, mais un phénomène territorial suffisamment significatif pour devenir un sujet de contrôle de la gestion communale.
Le rapport contient en outre une configuration institutionnelle qui mérite d’être signalée avec une grande prudence. La Chambre relève que l’un des actionnaires de la société civile immobilière ayant installé les premiers habitats légers en 2010 était adjoint au maire chargé des services de l’urbanisme et des bâtiments communaux, et qu’un autre adjoint, chargé de l’environnement, occupait l’un de ces habitats. Ce constat ne permet pas, à lui seul, d’affirmer l’existence d’un conflit d’intérêts, d’une faveur illégale ou d’une quelconque infraction, et il serait abusif de le présenter ainsi. Il renforce toutefois l’intérêt institutionnel du dossier et justifie d’examiner avec attention les conditions locales dans lesquelles le contrôle de l’urbanisme a été exercé ou, au contraire, insuffisamment exercé.
La chambre relève aussi des éléments concrets relatifs à l’assainissement. Selon le rapport, les deux premiers contrôles réalisés sur les équipements de deux yourtes avaient constaté une évacuation des eaux grises à l’aide d’installations enterrées ou semi-enterrées de type filtre planté ou tranchées filtrantes qualifiées de non réglementaires. Elle précise également que plusieurs propriétaires échappaient au paiement de certains impôts locaux, de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative et de redevances dues au titre des contrôles du service public d’assainissement non collectif. Ces constats ne doivent surtout pas être attribués automatiquement à Jonathan Attias ou Caroline Perez : le rapport traite de plusieurs installations dans la commune et ne permet pas de confondre tous les occupants. Ils montrent néanmoins pourquoi les exigences d’hygiène, de fiscalité, de déchets et d’assainissement ne sont pas des détails bureaucratiques inventés pour décourager des modes de vie alternatifs.
Enfin, la Chambre régionale des comptes critique l’insuffisante utilisation par la commune des instruments permettant de faire respecter le droit. Elle indique que le maire s’était limité à adresser un courrier simple à quinze propriétaires d’habitats légers sans mise en demeure aux fins de régularisation et qu’un seul procès-verbal d’infraction avait été dressé. Sa recommandation n° 5 invite explicitement la commune à mettre en œuvre les dispositions du Code de l’urbanisme pour faire respecter les règles en vigueur concernant l’implantation des habitats légers. Ce contexte est essentiel pour comprendre un mécanisme classique du fait accompli : lorsque le contrôle public est tardif ou insuffisant, les situations irrégulières ont le temps de devenir des lieux de vie stables, ce qui rend ensuite toute mesure de remise en état plus difficile humainement et juridiquement.
Il faut également actualiser ce constat : le rapport de la Chambre régionale des comptes a été délibéré en juillet 2025 et décrit donc nécessairement le droit alors applicable. Or l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme a été sensiblement renforcé à compter du 28 novembre 2025. Lorsqu’un procès-verbal a été dressé et que les conditions du texte sont réunies, l’autorité compétente peut désormais, indépendamment des poursuites pénales, prononcer une amende pouvant atteindre 30 000 euros, mettre l’intéressé en demeure de mettre en conformité l’installation ou de déposer une demande de régularisation, et assortir cette mise en demeure d’une astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour, dans la limite totale de 100 000 euros. Le préfet peut, dans certaines conditions, se substituer à l’autorité compétente restée inactive ; le texte prévoit également, pour certaines installations présentant un risque certain pour la sécurité ou la santé ou situées hors zones urbaines, des possibilités d’exécution d’office après une mise en demeure restée sans effet, et encadre même certaines hypothèses de démolition judiciaire. En août 2026, le droit positif est donc plus coercitif que celui décrit dans le rapport de 2025.
10. Le paradoxe écologique : les règles contestées protègent aussi l’environnement
L’un des aspects les plus intéressants du débat tient à un paradoxe rarement mis en avant par les défenseurs de la désobéissance écologique. Une partie des règles d’urbanisme qu’ils contestent a précisément été renforcée au nom de préoccupations environnementales : préserver les terres agricoles, limiter le mitage, lutter contre l’artificialisation, conserver les continuités écologiques, protéger les paysages, anticiper les risques naturels et éviter la dispersion de l’habitat. L’opposition n’est donc pas simplement « écologistes contre administration ». Elle peut être, dans certains cas, un conflit entre deux conceptions de l’écologie : l’une fondée sur la sobriété individuelle et la réversibilité de l’habitat ; l’autre fondée sur la planification collective des usages du sol.
Il est tout à fait possible que certains habitats légers présentent un excellent bilan écologique. Une petite construction bioclimatique, réversible, autonome en énergie et utilisant peu de matériaux peut être beaucoup moins dommageable qu’un pavillon conventionnel de grande surface. Mais l’aménagement du territoire ne peut pas être pensé uniquement à l’échelle de l’objet individuel. Il faut aussi raisonner sur la densité, la multiplication des installations, la circulation automobile, les accès, les besoins de secours, l’assainissement, les prélèvements d’eau, les déchets, les effets cumulés et la transformation progressive des paysages. Une installation acceptable à l’unité peut devenir problématique lorsqu’elle est reproduite des centaines ou des milliers de fois.
C’est pourquoi l’argument « notre habitat est écologique, donc l’interdiction n’a pas de sens » est insuffisant. La question pertinente est : « quelles conditions générales permettraient à ce type d’habitat d’être autorisé sans compromettre les objectifs agricoles, paysagers, sanitaires et environnementaux du territoire ? » Cette formulation transforme la confrontation en proposition de politique publique. Elle oblige à définir des seuils, des critères et des contrôles applicables à tous, au lieu de demander au juge de consacrer a posteriori la légitimité d’une démarche particulière.
11. Le précédent juridique est limité ; le précédent comportemental peut être beaucoup plus dangereux
Le mot « jurisprudence » est souvent utilisé trop largement. Au sens courant, toute décision de justice peut devenir un argument : un avocat peut la produire, la commenter et demander à une autre juridiction d’adopter un raisonnement voisin. Mais le risque principal du jugement de Limoges n’est peut-être pas là. Il est comportemental. Une personne qui découvre uniquement le résultat médiatique peut retenir une séquence très simple : installation irrégulière, poursuites, condamnation financière, mais maintien matériel sur place. Même si cette lecture est juridiquement incomplète, elle peut créer une incitation très concrète à tenter la même stratégie, alors qu’aucun autre justiciable n’est assuré d’obtenir le même résultat.
Mais la France n’applique pas un système général de précédent obligatoire comparable au stare decisis des pays de common law. Une décision d’un tribunal correctionnel ne lie pas les autres tribunaux correctionnels. Un tribunal de Clermont-Ferrand, Béziers, Nantes ou Lille peut apprécier différemment des faits voisins. Une cour d’appel peut réformer un jugement. La Cour de cassation, quant à elle, ne rejuge pas les faits mais contrôle notamment la correcte application du droit. Pour parler d’une véritable orientation jurisprudentielle forte, il faut observer la répétition des solutions et surtout les décisions des juridictions supérieures.
À cela s’ajoute, au 31 août 2026, une difficulté temporelle décisive : le jugement du 26 août se trouve encore dans la période où un appel peut, en principe, être interjeté dans les conditions de l’article 498 du Code de procédure pénale. Il est donc juridiquement prématuré de parler d’une jurisprudence « acquise ». Une décision de première instance susceptible d’être réexaminée ne peut raisonnablement être présentée comme une nouvelle règle nationale de l’habitat léger.
Or la jurisprudence supérieure actuellement disponible ne consacre nullement un droit automatique à rester dans un domicile édifié ou installé en méconnaissance des règles d’urbanisme. Elle impose un contrôle de proportionnalité et admet, selon les circonstances, des démolitions et des expulsions. La décision du 25 juin 2026 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendue en référé dans un contexte procédural différent de celui du procès pénal de Limoges, est néanmoins très éclairante : elle valide des mesures de démolition et d’expulsion différées d’un an et considère que cette solution ne méconnaît pas l’article 8. Le message juridique est donc beaucoup plus nuancé que le slogan militant : le domicile compte, mais il ne neutralise pas par nature l’ordre urbanistique.
12. La comparaison avec les espaces très protégés montre pourquoi le principe ne peut pas être laissé à l’appréciation individuelle
Une comparaison volontairement provocatrice permet de comprendre la difficulté. Si chacun pouvait décider que la faible empreinte de son habitat et la noblesse de son projet justifient une dérogation, pourquoi cette logique s’arrêterait-elle automatiquement aux limites d’une parcelle agricole ordinaire ? Pourquoi ne pas invoquer les mêmes valeurs pour s’installer dans une zone naturelle particulièrement sensible, un cœur de parc national, un espace littoral protégé ou à proximité d’un site patrimonial majeur ? La réponse est évidemment que les intérêts publics en présence y seraient plus forts et que le droit oppose des protections supplémentaires. Mais c’est précisément le point : il faut une règle extérieure au projet individuel pour déterminer où se situe la limite.
L’exemple de la Vallée des Merveilles, au cœur du Parc national du Mercantour, illustre le raisonnement. Personne ne considérerait sérieusement qu’un occupant puisse décider seul que sa yourte est suffisamment écologique pour devenir une résidence permanente au milieu d’un espace soumis à de fortes protections naturelles et patrimoniales. La valeur du site, les milieux, les gravures rupestres, la fréquentation et les règles du parc imposent des restrictions. La situation de Marval n’est évidemment pas comparable en intensité de protection, mais la logique juridique est la même : l’impact acceptable ne peut pas être défini unilatéralement par celui qui souhaite s’installer.
Cette expérience de pensée rappelle une règle de méthode politique : pour savoir si un principe est bon, il faut le tester au-delà du cas sympathique qui l’a fait naître. Une exception que l’on trouve juste pour des personnes engagées dans l’écologie doit pouvoir être formulée de manière à rester juste lorsqu’elle est invoquée par des personnes dont le projet nous paraît moins vertueux. C’est cette capacité de généralisation qui distingue le droit d’une faveur.
13. L’égalité devant la règle : la question la plus difficile pour les défenseurs du fait accompli
Prenons une infirmière, un ouvrier, un retraité ou une famille monoparentale qui ne peut pas acheter de terrain constructible. Ces personnes peuvent avoir des motivations sociales au moins aussi fortes que celles d’un collectif écologiste. Si elles achètent chacune un terrain agricole, installent une tiny house, des panneaux solaires, une toilette sèche et un système de récupération d’eau, pourquoi devraient-elles recevoir une réponse différente ? Si l’argument repose sur la sobriété, il faut définir objectivement la sobriété. S’il repose sur la réversibilité, il faut définir la réversibilité. S’il repose sur la contribution écologique du projet, il faut définir les critères et l’autorité qui les contrôle. Dès que l’on tente de généraliser le raisonnement, on revient inévitablement au besoin de normes communes.
La difficulté est encore plus forte lorsque certains projets bénéficient d’une grande capacité de mobilisation médiatique. Une règle de droit ne devrait pas devenir plus facilement négociable parce que le contrevenant possède une audience importante, une pétition de plusieurs dizaines de milliers de signatures, des soutiens associatifs ou une stratégie de communication efficace. Ces moyens sont parfaitement légitimes pour demander une réforme politique ; ils ne devraient pas devenir, directement ou indirectement, un avantage dans l’accès matériel à une dérogation que d’autres citoyens moins visibles n’obtiendraient pas.
L’égalité ne consiste donc pas à traiter toutes les situations de façon aveuglement identique. Le juge doit pouvoir tenir compte des circonstances particulières. Mais l’égalité suppose que les critères de distinction soient rationnels, contrôlables et transposables. La qualité de militant, la sympathie suscitée par un projet ou son habillage idéologique ne peuvent être des critères. Si l’habitat réversible mérite une place nouvelle dans le droit français, cette place doit être ouverte à tous ceux qui remplissent les mêmes conditions, pas seulement à ceux qui ont eu la volonté de désobéir en premier.
14. Ce qu’une réforme intelligente de l’habitat léger pourrait réellement prévoir
Critiquer le fait accompli n’oblige pas à défendre le statu quo. Au contraire, l’affaire révèle peut-être que le droit français devrait offrir des voies plus nombreuses, plus lisibles et plus réalistes pour les habitats légers permanents. Une réforme sérieuse pourrait faciliter la création de secteurs dédiés dans les communes rurales qui le souhaitent, simplifier les procédures pour les projets de très faible impact et élaborer un régime national plus homogène pour les résidences démontables. Mais cette ouverture devrait s’accompagner de garanties précises afin que la simplicité administrative ne se transforme pas en dérégulation des sols.
On pourrait par exemple prévoir des plafonds de surface et de densité, une obligation réelle de démontabilité, une limitation de l’imperméabilisation, des règles d’accès des secours, un contrôle de l’assainissement, des exigences sur l’eau potable, une prévention du risque incendie, un régime clair de déchets, des garanties de remise en état lors de l’abandon du site et une fiscalité adaptée permettant aux habitants de contribuer équitablement aux services collectifs. Les projets pourraient être exclus des terres agricoles à haute valeur productive, des zones de risques forts et des espaces naturels les plus sensibles, tout en étant facilités dans des secteurs ruraux identifiés comme compatibles avec ce type d’habitat.
Une telle réforme aurait un avantage démocratique majeur : elle transformerait ce qui est aujourd’hui présenté comme une conquête obtenue par la désobéissance en un droit accessible sous conditions. Le citoyen n’aurait plus besoin de choisir entre renoncer à son projet et s’installer illégalement en espérant qu’un tribunal, plusieurs années plus tard, considère la démolition disproportionnée. L’administration, de son côté, retrouverait sa fonction normale : examiner le projet avant qu’il ne produise ses effets, plutôt que gérer a posteriori un conflit devenu humainement insoluble.
15. Ce que le jugement de Limoges ne doit surtout pas faire croire
La première erreur serait de croire que les terres agricoles de France sont devenues constructibles pour les habitats légers. Elles ne le sont pas. La deuxième serait de croire qu’une yourte échappe au droit de l’urbanisme parce qu’elle est démontable. C’est faux : les articles R. 111-51 et L. 444-1 prévoient précisément le régime des résidences démontables et des terrains destinés à les accueillir. La troisième serait de croire que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne installée irrégulièrement le droit de rester. La jurisprudence supérieure montre le contraire. La quatrième serait de croire que la décision de Limoges lie désormais tous les tribunaux français. Elle ne les lie pas et, au 31 août 2026, elle est encore susceptible de connaître une suite en appel. Enfin, la cinquième serait de croire que la condamnation à 600 euros constitue une autorisation rétroactive. Une condamnation pénale accompagnée d’une absence de démolition ne se transforme pas en permis d’aménager et ne régularise pas, à elle seule, la situation urbanistique.
Il faut cependant éviter une confusion : affirmer que la désobéissance civile n’est pas un droit ne signifie pas demander au juge d’ignorer les garanties prévues par le droit lui-même. Lorsqu’un texte supérieur impose un contrôle de proportionnalité, lorsqu’une cause d’irresponsabilité légalement définie est réellement caractérisée ou lorsqu’une juridiction doit écarter une norme contraire à une règle supérieure, le juge doit le faire. Ce n’est ni une tolérance envers la désobéissance ni une récompense accordée au contrevenant : c’est l’application de l’ordre juridique lui-même. La frontière doit rester parfaitement claire. L’exception décidée par le droit est une règle de droit ; l’exception que le citoyen s’accorde à lui-même parce qu’il juge sa cause juste n’en est pas une.
La critique la plus solide est donc la suivante : le système doit empêcher que la violation volontaire d’une règle devienne, avec le temps, plus avantageuse que son respect préalable. Le juge reste libre d’appliquer les garanties que la loi, la Constitution et les conventions internationales lui imposent. En revanche, le citoyen ne peut pas présenter comme un droit personnel le fait de contourner une règle, d’attendre que la situation devienne humainement difficile à défaire, puis de demander que cette difficulté produise l’avantage qu’une autorisation préalable lui aurait refusé. Cette distinction vise le système, non les personnes. Elle est d’autant plus importante lorsqu’un mouvement organisé présente publiquement une décision comme un signal susceptible d’être utilisé par « les suivants ».
Conclusion. La démocratie donne le droit de combattre la loi, jamais celui de s’en dispenser soi-même
Le cas Désobéissance Fertile permet de formuler une distinction qui devrait être élémentaire. Le tribunal de Limoges n’a pas accordé à chacun le droit d’installer une yourte sur une terre agricole non constructible. Une infraction d’urbanisme a été retenue et sanctionnée. L’absence de démontage relève d’une appréciation judiciaire particulière dont la motivation intégrale doit encore être examinée avec prudence et qui, au 31 août 2026, peut encore connaître une suite procédurale. Elle ne transforme ni l’installation en construction régulièrement autorisée, ni la désobéissance en source autonome de droits.
La question démocratique est plus profonde. Dans un régime représentatif, un citoyen peut perdre une élection, voir adopter une loi qu’il désapprouve profondément et considérer cette loi absurde, injuste ou moralement choquante. Il conserve le droit de la combattre par tous les moyens licites : convaincre, publier, manifester, pétitionner, saisir les juridictions, interpeller les élus, soutenir une proposition de réforme, voter pour d’autres représentants ou contribuer lui-même au débat public. Il peut également invoquer devant le juge les normes supérieures et les mécanismes de contrôle que l’ordre juridique lui reconnaît. Ce qu’il ne peut pas revendiquer comme principe démocratique, c’est que son désaccord personnel suffise à rendre la règle facultative pour lui. Accepter la démocratie, c’est aussi accepter qu’une décision régulièrement adoptée puisse être celle que l’on combattait politiquement, jusqu’au jour où l’on parvient légalement à la modifier. Sans cette limite, il n’existe plus de règle commune, mais une juxtaposition de souverainetés individuelles.
La désobéissance civile est un fait politique et historique ; elle n’est pas, pour autant, une prérogative juridique que l’État de droit aurait à consacrer. Une personne peut matériellement décider de transgresser une règle au nom de ses convictions. Elle doit alors comprendre qu’elle commet précisément une transgression et qu’elle ne peut déduire de la noblesse supposée de sa cause ni une immunité, ni un droit à conserver les avantages matériels produits par l’infraction. L’ordre juridique peut prévoir une justification, une cause d’irresponsabilité, un recours, un contrôle de proportionnalité ou l’écartement d’une norme contraire à une règle supérieure ; lorsqu’il le fait, ces mécanismes appartiennent au droit et sont appliqués par les institutions compétentes. Ce n’est jamais au contrevenant de se les attribuer préventivement. La Cour de cassation l’a rappelé en juin 2026 à propos de parents qui avaient refusé une procédure d’autorisation au nom de la désobéissance civile : l’existence d’une conviction et d’un désaccord avec la règle ne dispense pas d’utiliser les procédures que le droit prévoit.
C’est pourquoi la réponse démocratique à une loi mal faite n’est pas de faire de chacun le juge de son propre droit. Elle consiste à utiliser les mécanismes permettant de modifier la règle : action politique, mobilisation publique, élections, travail parlementaire, recours juridictionnels, contrôle de constitutionnalité et, lorsque cela est nécessaire, réforme de la loi elle-même. Pour l’habitat léger, la véritable victoire ne serait donc pas de multiplier les installations irrégulières jusqu’à rendre leur remise en état humainement ou politiquement difficile. Elle serait d’obtenir une règle nouvelle, claire, générale et applicable à tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Celui qui refuse cette voie peut certes choisir matériellement de désobéir, mais il ne peut exiger que la société transforme ensuite sa désobéissance en droit acquis. Le droit commun peut être contesté et réformé ; tant qu’il demeure en vigueur, il ne peut pas devenir un droit à la carte.
Note méthodologique sur la décision du 26 août 2026
À la date du 31 août 2026, le présent article s’appuie sur les informations publiques disponibles concernant le jugement du tribunal correctionnel de Limoges. Le texte intégral de la motivation n’ayant pas été identifié dans une base publique officielle lors de la préparation de ce document, les formulations attribuées au raisonnement du tribunal sont volontairement prudentes. Le jugement ayant été prononcé le 26 août, il se situe encore, à cette date, dans la période où un appel peut en principe être formé conformément à l’article 498 du Code de procédure pénale, sous réserve des règles particulières de point de départ du délai. Si le jugement intégral est publié, si un appel est formé ou si une décision d’appel intervient, l’analyse devra être actualisée sur la base des motifs exacts et de la suite procédurale.
Les éléments factuels et juridiques sont vérifiés à partir des sources publiques citées. Les appréciations politiques et institutionnelles relèvent de l’analyse proposée dans l’article.
Références juridiques et documentaires principales
- Désobéissance Fertile, site officiel, message « Nous restons sur nos terres »
- Citoyliens, « Habitat léger : Désobéissance Fertile obtient le droit de rester sur ses terres », 26 août 2026
- Seven Radio, « Yourtes installées illégalement en Haute-Vienne : le tribunal de Limoges condamne le militant mais maintient ses habitats », 27 août 2026
- La Relève et La Peste, « Victoire pour l’habitat léger : cette famille peut rester dans sa maison en pétales », 26 août 2026
- Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, Rapport d’observations définitives, commune de Marval-Milhaguet, délibéré le 24 juillet 2025
- Code de l’urbanisme, article L. 101-2, objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme
- Code de l’urbanisme, articles L. 111-3 et L. 111-4, constructibilité limitée et exceptions
- Code de l’urbanisme, article L. 151-13, secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées et résidences démontables
- Code de l’urbanisme, article L. 480-5, mise en conformité, démolition et rétablissement des lieux
- Conseil de l’Europe, Convention européenne des droits de l’homme, article 8
- Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 juin 2026, pourvoi n° 22-13.550
- Code de l’urbanisme, article L. 444-1, terrains aménagés pour l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent
- Code de l’urbanisme, article R. 111-51, définition des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
- Code de l’urbanisme, article R. 421-19, aménagements soumis à permis d’aménager, notamment certaines installations de résidences démontables
- Code de l’urbanisme, article R. 421-23, aménagements soumis à déclaration préalable, notamment certaines installations de résidences démontables
- Code de l’urbanisme, article L. 481-1, amende administrative, mise en demeure, astreinte et mesures administratives
- Code de procédure pénale, article 498, délai d’appel en matière correctionnelle
- Constitution du 4 octobre 1958, article 3, souveraineté nationale exercée par le peuple par ses représentants et par la voie du référendum
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 6, loi comme expression de la volonté générale et égalité de tous devant la loi
- Constitution du 4 octobre 1958, article 61-1, question prioritaire de constitutionnalité
- Code pénal, article 122-7, état de nécessité et conditions de l’irresponsabilité pénale
- Cour de cassation, chambre criminelle, pourvoi n° 25-87.438, décision relative à l’invocation de la désobéissance civile en matière d’instruction en famille

