Pourquoi cet article ?

À la suite de mon précédent article consacré aux « Phrygiens », de nombreux lecteurs m’ont interrogé sur le fonctionnement concret des services, les « fiches », les enquêtes administratives, la surveillance et les bases de données. Ce dossier repart des textes, des rapports publics et des institutions de contrôle pour répondre à une question simple : que finance le citoyen, comment cette architecture fonctionne-t-elle et quelles garanties l’encadrent ?

PÉRIMÈTRE ET MÉTHODE - AUCUN SECRET N’EST DÉVOILÉ

Ce dossier ne révèle aucune information classifiée, aucune identité d’agent, aucune source, aucune méthode opérationnelle non publique et aucune vulnérabilité. Il s’en tient à ce que les textes, les services et les institutions de contrôle ont rendu public. Lorsque le droit protège un détail, l’article s’arrête à cette frontière au lieu de spéculer.

Politique et renseignement : informer le citoyen sans dévoiler le secret

Le renseignement fascine parce qu’il évoque immédiatement les opérations clandestines, les écoutes, les agents sous couverture et les informations classifiées. Pourtant, avant d’être un univers de secret, le renseignement français est une politique publique encadrée par la loi. Le Code de la sécurité intérieure dispose que les services agissent sous l’autorité du Gouvernement, dans le respect de la loi et selon les orientations déterminées au plus haut niveau de l’État. Leur fonction générale est préventive : ils cherchent à comprendre une menace, à anticiper son évolution, à éclairer la décision politique et, lorsque le droit le permet, à contribuer à l’entrave d’une action hostile avant qu’elle ne produise tous ses effets. Cette logique explique pourquoi le renseignement ne se confond ni avec la police judiciaire, qui établit des infractions en vue d’une procédure pénale, ni avec la justice, qui juge, ni avec la discipline administrative, qui sanctionne un manquement professionnel.

Cette distinction est fondamentale pour comprendre tout le reste. Une information peut être pertinente pour un service de renseignement sans constituer une preuve pénale. Un individu peut susciter une interrogation de sécurité sans être coupable d’un délit. Une administration peut vérifier la compatibilité d’un comportement avec une fonction sensible sans engager une procédure disciplinaire. À l’inverse, le fait qu’une information ait été collectée ou qu’un nom apparaisse dans un traitement ne signifie pas qu’une personne soit considérée comme dangereuse, coupable ou surveillée en permanence. Les mots « fiché », « surveillé », « signalé », « radicalisé », « habilité » ou « sous enquête » recouvrent des réalités juridiques différentes. Une grande partie des malentendus publics vient précisément de leur mélange.

L’autre clé est la notion de prévention. Le renseignement n’a pas pour vocation d’attendre systématiquement qu’un attentat, une opération d’espionnage, un sabotage, une captation technologique ou une action criminelle organisée soit achevé. Il recherche des signaux, les recoupe, les hiérarchise et les inscrit dans un contexte. Cela ne donne pas carte blanche aux services : l’action doit entrer dans une finalité prévue par la loi, être nécessaire et proportionnée, et les techniques de surveillance les plus intrusives sont soumises à un régime d’autorisation et de contrôle spécifique. Le droit moderne du renseignement français s’est largement structuré autour de cet équilibre entre anticipation et libertés publiques, notamment depuis la loi du 24 juillet 2015.

Sources de cadrage : Code de la sécurité intérieure, livre VIII ; DGSI, « Nos missions » ; DGSE, « Nos missions ».

Les « Phrygiens » : ce qui est établi, ce qui est déclaré, ce que nous ne savons pas

Le point de départ de ce dossier est politique, mais il ne doit jamais devenir partisan. Plusieurs articles de presse ont rapporté en 2026 l’existence d’un réseau informel de hauts fonctionnaires proches de La France insoumise, surnommé « les Phrygiens », qui travaillerait à des analyses et à la préparation d’une éventuelle alternance. En juin, Le Monde évoquait une trentaine de membres selon la présentation faite par LFI ; au mois d’août, d’autres publications, s’appuyant notamment sur le témoignage anonyme d’un responsable du groupe, ont évoqué un effectif proche de quatre-vingts. Ces chiffres décrivent des déclarations et des informations de presse : ils ne constituent pas un recensement administratif certifié.

La première précaution consiste donc à séparer ce que nous savons de ce que nous supposons. L’existence publique d’un réseau ainsi présenté est documentée. En revanche, il n’existe pas de liste publique exhaustive permettant de vérifier l’identité de tous ses membres, leur administration d’origine, leur niveau hiérarchique ou la réalité de chaque implantation revendiquée. Nous ne disposons pas davantage, sur cette seule base, d’éléments publics établissant que les membres utiliseraient des informations confidentielles, du temps de travail, des moyens matériels de l’État ou leurs prérogatives administratives au bénéfice d’une organisation politique.

La seconde précaution est tout aussi importante : aucune source publique consultée ne permet d’affirmer que la DGSI, la DNRT ou un autre service de renseignement surveille les Phrygiens en tant que groupe, qu’ils seraient collectivement « fichés » ou que leur existence serait assimilée à une menace pour la sûreté de l’État. La proximité avec un parti légal, l’adhésion politique ou la production privée d’idées ne constituent pas, par elles-mêmes, une finalité de renseignement. Le basculement éventuel vers la déontologie, la discipline, l’enquête de sécurité ou le renseignement dépend de faits concrets, de la fonction occupée et du cadre juridique applicable.

C’est précisément cette absence d’automaticité qui rend le sujet intéressant. Une démocratie doit protéger simultanément deux choses : la liberté politique des agents publics comme citoyens et la neutralité de l’appareil administratif dans l’exercice de ses missions. Ce dossier ne cherche donc ni à innocenter abstraitement un réseau dont nous ne connaissons pas les pratiques internes, ni à lui attribuer des comportements dont nous n’avons aucune preuve. Il cherche à déterminer quelles règles permettraient de qualifier les faits si, demain, des éléments vérifiables apparaissaient.

Repère méthodologique : « existence rapportée » ne signifie ni « illégalité démontrée », ni « surveillance démontrée ». Cette distinction vaut pour les Phrygiens comme pour tout réseau politique, syndical, associatif ou idéologique.

Niveau Ce que l’on peut écrire sérieusement
ÉTABLI / PUBLIC Un réseau appelé « les Phrygiens » est publiquement rapporté depuis 2026 et est présenté comme rassemblant des hauts fonctionnaires proches de LFI travaillant à la préparation d’une éventuelle alternance.
DÉCLARÉ / NON EXHAUSTIVEMENT VÉRIFIÉ Les effectifs annoncés ont évolué d’environ 30 à environ 80 selon les périodes et les sources ; aucune liste publique exhaustive ne permet d’en vérifier tous les membres.
NON ÉTABLI PUBLIQUEMENT Aucune preuve publique, sur cette seule base, d’utilisation d’informations confidentielles ou de moyens administratifs à des fins partisanes.
NON ÉTABLI PUBLIQUEMENT Aucune base publique permettant d’affirmer un fichage ou une surveillance collective par la DGSI, la DNRT ou un autre service.

Sources de vérification : Le Monde, 5 juin 2026 ; publications de presse des 22-23 août 2026 ; Code général de la fonction publique ; Code de la sécurité intérieure.

Un fonctionnaire peut-il être politiquement engagé ? La frontière juridique

Le premier principe est souvent oublié : un fonctionnaire ne cesse pas d’être un citoyen lorsqu’il entre dans l’administration. L’article L. 111-1 du Code général de la fonction publique dispose que la liberté d’opinion est garantie aux agents publics. Cette protection n’est pas décorative. Elle signifie qu’un agent peut avoir des convictions, voter, adhérer à un parti ou à un syndicat, participer à la vie publique et, sous réserve des règles particulières attachées à certaines fonctions, exercer des responsabilités politiques. Le statut n’impose donc pas une neutralité intérieure des consciences ; il organise la neutralité de l’action publique.

Le second principe est le miroir du premier. Les articles L. 121-1 et L. 121-2 imposent à l’agent d’exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité et, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter l’obligation de neutralité. Cette précision - « dans l’exercice de ses fonctions » - est essentielle. Elle interdit notamment de transformer le service public en instrument de propagande, de favoriser ou défavoriser un usager en raison de ses opinions, d’orienter une décision administrative pour satisfaire un intérêt partisan ou d’utiliser l’autorité attachée à sa fonction pour promouvoir une organisation politique.

À cette neutralité s’ajoute le devoir de réserve. Il est fréquemment confondu avec une interdiction générale de parler de politique, alors qu’il concerne surtout les modalités d’expression. Service-Public rappelle qu’il n’interdit ni la liberté d’opinion ni la liberté d’expression, mais exige retenue et mesure ; son intensité varie selon le rang hiérarchique, les circonstances, la publicité donnée aux propos et leur forme. Un haut fonctionnaire directement associé à la mise en œuvre de politiques gouvernementales sera donc généralement astreint à davantage de réserve qu’un agent sans responsabilité particulière, tandis qu’un représentant syndical dispose, dans l’exercice de son mandat, d’une liberté plus large.

Une autre frontière est beaucoup plus nette : le secret professionnel et la discrétion professionnelle. Les articles L. 121-6 et L. 121-7 protègent les informations auxquelles l’agent accède du fait de ses fonctions. Une analyse politique rédigée chez soi à partir de statistiques publiques, de rapports de la Cour des comptes et d’articles de presse n’est donc pas juridiquement équivalente à la transmission d’une note interne de ministère, d’un fichier nominatif, d’un arbitrage non publié, d’une information économique confidentielle ou d’un document classifié. Dans le premier cas, l’agent utilise ses compétences de citoyen ; dans le second, il exploiterait potentiellement un privilège informationnel attaché à la fonction.

Il faut encore ajouter la prévention des conflits d’intérêts. L’article L. 121-5 impose à l’agent de prévenir ou de faire cesser immédiatement les situations dans lesquelles un intérêt public peut être influencé par un intérêt privé de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. L’appartenance à un parti n’est pas automatiquement un conflit d’intérêts. En revanche, un agent chargé d’instruire un dossier pourrait rencontrer un problème sérieux s’il utilisait sa position pour favoriser une organisation à laquelle il appartient, pour neutraliser un contrôle, pour accéder à des informations étrangères à ses missions ou pour orienter discrètement une décision au bénéfice de son camp.

C’est ici que la question des réseaux de hauts fonctionnaires devient institutionnellement intéressante. Préparer, en dehors du service et avec ses propres moyens, des scénarios de réforme ou des notes de politique publique à partir de documents accessibles à tous peut relever de la participation civique. Utiliser des moyens administratifs, solliciter des subordonnés pendant le temps de service, exploiter une base réservée, communiquer un document non public ou infléchir une décision au nom d’un intérêt partisan changerait radicalement la qualification. Entre ces deux extrêmes existent des zones grises que l’autorité hiérarchique, le référent déontologue et, le cas échéant, le juge administratif doivent apprécier au regard des faits.

Le droit disciplinaire intervient lorsqu’une obligation professionnelle est violée. Selon les faits, l’administration peut demander des explications, ouvrir une enquête administrative interne ou engager une procédure disciplinaire. Cette chaîne ne doit pas être confondue avec le renseignement. Le fait qu’un agent soit politiquement engagé ne donne pas automatiquement compétence à la DGSI. En revanche, si des éléments distincts font apparaître une ingérence étrangère, un espionnage, une préparation de violences graves, une atteinte à la forme républicaine des institutions ou une autre finalité de l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure, la question change de registre.

Pour les fonctions sensibles, une troisième logique existe encore : celle de l’habilitation et de la sécurité. Une personne peut ne pas avoir commis d’infraction et ne pas être disciplinairement fautive tout en faisant l’objet d’une appréciation de sécurité en raison de vulnérabilités, de relations, de comportements ou de circonstances incompatibles avec un accès classifié. Le retrait ou le refus d’une habilitation n’est donc pas nécessairement une sanction ; il répond à une logique préventive. Là encore, l’engagement politique légal ne suffit pas en lui-même : ce sont les risques objectivables liés au poste et à la protection du secret qui importent.

La formule la plus juste est donc la suivante : un fonctionnaire peut être militant, contribuer au débat public et même préparer politiquement une alternance dans les limites du droit ; il ne peut pas transformer la puissance publique, les informations non publiques ou les moyens de son service en instruments partisans. Ce n’est ni une immunité politique ni une présomption de culpabilité. C’est une frontière de droit, et cette frontière doit être appréciée à partir de comportements vérifiables plutôt qu’à partir d’étiquettes idéologiques.

Sources : Code général de la fonction publique, art. L. 111-1, L. 121-1 à L. 121-7 ; Service-Public.fr, devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels.

Qui fait quoi ? Le premier cercle, le second cercle et la coordination

Le grand public parle souvent « des services secrets » comme s’il existait une seule organisation. En réalité, la France dispose d’une communauté du renseignement organisée en plusieurs cercles. L’article R. 811-1 du Code de la sécurité intérieure désigne six services spécialisés, souvent appelés « premier cercle » : la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), la Direction du renseignement militaire (DRM), la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et TRACFIN. À leurs côtés, la communauté comprend notamment la Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, le Centre national de contre-terrorisme, l’Académie du renseignement et l’Inspection des services de renseignement.

Le « second cercle » regroupe des services qui ne sont pas des services spécialisés au sens de l’article R. 811-1 mais qui peuvent, pour certaines finalités et selon les techniques prévues par les textes, concourir à la politique du renseignement. La liste a été actualisée en 2026. Elle comprend notamment la Direction nationale du renseignement territorial au sein de la police nationale, certaines unités spécialisées de police et de gendarmerie, la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris et le Service national du renseignement pénitentiaire. Leur compétence n’est pas générale : les textes indiquent, service par service, pour quelles finalités et quelles techniques une habilitation existe. Il est donc trompeur de présenter chaque unité de police comme un service de renseignement doté de tous les pouvoirs du « premier cercle ».

Au-dessus de cette mosaïque, la coordination sert précisément à éviter que six services spécialisés et plusieurs services partenaires travaillent en silos. Le renseignement moderne est transversal : une opération d’ingérence peut comporter une composante diplomatique suivie à l’étranger, une approche humaine sur le territoire, des mouvements financiers, une tentative de captation industrielle et une intrusion informatique. Aucun service ne possède seul tous les capteurs ni toutes les compétences. La qualité du système dépend donc autant du partage légal de l’information et du recoupement que de la performance de chaque service pris isolément.

Référence : Code de la sécurité intérieure, articles R. 811-1 et R. 811-2, versions en vigueur en 2026.

Les six services spécialisés : six métiers différents derrière un même mot

DGSE - Direction générale de la sécurité extérieure

La DGSE est le service de renseignement extérieur. Rattachée au ministère des Armées, elle recueille à l’étranger des informations protégées ou difficilement accessibles, les recoupe, les analyse et produit du renseignement stratégique pour les plus hautes autorités. Ses missions publiques couvrent notamment le terrorisme, la prolifération, les crises géopolitiques, les ingérences étrangères et le cyber. La DGSE indique publiquement adresser plusieurs milliers de notes par an au Gouvernement et compter environ 7 200 agents. Ce chiffre permet de mesurer une réalité souvent oubliée : un service de renseignement n’est pas constitué uniquement d’agents de terrain. Il emploie aussi des analystes, linguistes, ingénieurs, spécialistes cyber, techniciens, juristes, personnels de sécurité et fonctions de soutien.

DGSI - Direction générale de la sécurité intérieure

La DGSI est le service spécialisé relevant du ministère de l’Intérieur et compétent pour la sécurité intérieure. Son spectre public comprend la prévention du terrorisme et des extrémismes violents, le contre-espionnage, la protection du patrimoine économique et scientifique, la menace cyber, la contre-prolifération et une activité de police judiciaire spécialisée dans certains contentieux. Sa mission de contre-ingérence est particulièrement importante : elle cherche à détecter les opérations d’États ou d’organisations étrangères visant les institutions, les entreprises, les laboratoires, les savoir-faire ou les personnes. La DGSI explique elle-même produire des notes d’alerte à destination des autorités lorsque des menaces économiques ou scientifiques sont détectées, tout en menant un travail massif de sensibilisation des entreprises et de la recherche.

DRM - Direction du renseignement militaire

La DRM est le service de renseignement des armées. Placée sous l’autorité du chef d’état-major des armées, elle produit le renseignement d’intérêt militaire : évaluation des capacités militaires, compréhension des intentions et des possibilités d’action d’armées étrangères, de groupes armés, de sociétés militaires privées ou d’organisations susceptibles de menacer les intérêts français. Elle éclaire les autorités civiles et militaires et soutient directement les forces engagées. Le renseignement militaire ne se réduit donc pas à « compter des chars » : il s’agit d’intégrer des données de nature différente pour construire une appréciation de situation utile à la décision et à l’action.

DRSD - Direction du renseignement et de la sécurité de la défense

La DRSD est le service de contre-ingérence de la sphère défense. Sa mission est de « renseigner pour protéger » : détecter les menaces pesant sur les personnels militaires et civils, les informations classifiées, les matériels, les installations, les forces déployées et l’industrie de défense. Elle examine notamment les risques liés au terrorisme, à l’espionnage, au sabotage, à la subversion, au crime organisé et au cyber. Elle protège également le potentiel scientifique et technique de la Nation dans le périmètre défense. Cette fonction explique pourquoi le renseignement peut avoir des conséquences très concrètes sur des habilitations, des accès ou des mesures de protection sans pour autant constituer une procédure pénale.

DNRED - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

La DNRED est le service douanier de renseignement du premier cercle. Son organisation publique a été recentrée autour de la criminalité organisée et de la criminalité économique et financière. Elle intervient sur les grands trafics, le blanchiment, certaines fraudes fiscales et douanières, la contrefaçon, les biens culturels, le contournement de sanctions et la contre-prolifération. La douane indiquait pour 2024 près de 800 agents à la DNRED. Son apport illustre une caractéristique essentielle du renseignement moderne : les frontières entre sécurité nationale, flux commerciaux, criminalité organisée, sanctions internationales et financement d’activités hostiles sont de plus en plus poreuses.

TRACFIN - renseignement financier

TRACFIN est la cellule française de renseignement financier et l’un des six services spécialisés. Il reçoit notamment les déclarations de soupçon émises par les professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que des informations provenant d’administrations partenaires et de cellules homologues étrangères. Il analyse, enrichit et exploite ces données dans trois grands champs publics : criminalité économique et financière, fraude aux finances publiques, et défense des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment le financement du terrorisme et les ingérences criminelles. Son existence rappelle qu’une opération hostile laisse souvent une trace financière, même lorsque son objet initial est politique, criminel ou clandestin.

Sources : DGSE ; DGSI ; Ministère des Armées (DRM, DRSD) ; Douane française ; TRACFIN ; Code de la sécurité intérieure, art. R. 811-1.

Ce que nous savons du coût et des effectifs

Le renseignement coûte cher, mais il est faux de dire que le citoyen ne peut rien savoir de ce qu’il finance. Le rapport public 2025 de la Délégation parlementaire au renseignement indique que quatorze programmes budgétaires concouraient en 2024 à cette politique publique et que l’enveloppe globale des crédits de paiement en fonds normaux atteignait 3,4 milliards d’euros, soit une hausse de 10,26 % sur un an. Les effectifs des six services spécialisés atteignaient 16 150 agents en 2024, contre 15 816 en 2023 et 14 912 en 2020. Les services relevant de l’article L. 811-4, souvent associés au « second cercle », totalisaient 4 177 agents en 2024, contre 4 170 en 2023. Ces chiffres ne décrivent pas toute la dépense de sécurité nationale, mais ils donnent un ordre de grandeur public du cœur de la politique de renseignement.

La transparence s’arrête volontairement avant certains détails. Le même rapport de la DPR comporte des passages remplacés par cinq astérisques. La Délégation explique au lecteur qu’elle cherche précisément à concilier « une légitime attente de transparence des citoyens » et le secret de la défense nationale. Les fonds spéciaux font l’objet d’un contrôle particulier par la Commission de vérification des fonds spéciaux, mais leurs détails ne sont pas exposés au grand public comme un budget administratif ordinaire. Cette méthode est instructive : dans une démocratie, le secret n’implique pas que personne ne contrôle ; il implique que certains contrôles sont confiés à des parlementaires, magistrats ou autorités habilités à connaître ce que le public ne peut pas connaître.

Source : Délégation parlementaire au renseignement, rapport public 2025, tome I, notamment les développements sur les moyens 2024.

Comment une information devient-elle du renseignement ?

Une information brute n’est pas encore un renseignement utile. Le travail commence par une question : quelle menace doit-on comprendre, quelle décision faut-il éclairer, quelle vulnérabilité faut-il vérifier ? Des informations peuvent alors provenir de sources ouvertes, de signalements, de partenaires institutionnels, de sources humaines, de dispositifs techniques autorisés ou de données détenues par d’autres administrations lorsqu’un texte autorise leur transmission. Le renseignement naît du recoupement : une information isolée peut être fausse, incomplète, mal interprétée ou volontairement manipulée. Les analystes comparent les sources, recherchent les incohérences, évaluent la fiabilité, replacent les faits dans une chronologie et distinguent ce qui est certain, probable, possible ou non confirmé.

Une fois l’information consolidée, elle peut être intégrée à un dossier, faire l’objet d’une analyse, nourrir une note, conduire à une demande de surveillance supplémentaire dans le cadre légal ou, au contraire, être classée comme non pertinente. La DGSE explique publiquement recueillir, recouper et analyser des informations avant d’adresser plusieurs milliers de notes annuelles aux autorités. La DGSI indique de son côté produire des notes d’alerte, par exemple en matière d’ingérence économique. Cette production documentaire est l’un des résultats les plus importants du renseignement : l’objectif n’est pas d’accumuler des données, mais de transformer une masse d’informations en une appréciation utilisable par un décideur.

Il faut également comprendre la notion d’entrave. Dans le vocabulaire public des services, l’entrave désigne des actions destinées à empêcher ou réduire une menace. Leur nature dépend du contexte et du cadre juridique : mesures administratives, protection renforcée, coopération interservices, sensibilisation d’une cible, décisions diplomatiques, actions judiciaires lorsque des infractions sont caractérisées, ou autres réponses décidées par les autorités compétentes. Le détail de certaines méthodes opérationnelles est précisément ce que cet article ne cherche pas à décrire.

Les sept finalités légales qui encadrent le recours aux techniques de renseignement

L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est l’un des textes les plus importants pour comprendre les limites juridiques du renseignement. Il ne permet pas de surveiller quelqu’un simplement parce qu’un service le trouve « intéressant ». Les techniques prévues par le livre VIII doivent se rattacher, dans l’exercice des missions du service concerné, à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation énumérés par la loi. Ces finalités sont volontairement larges, mais elles ne sont pas illimitées.

1. L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale.

2. Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère.

3. Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.

4. La prévention du terrorisme.

5. La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, du maintien ou de la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives susceptibles de porter gravement atteinte à la paix publique.

6. La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

7. La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Ce cadre explique pourquoi une même technique peut être légale dans un dossier et illégale dans un autre. La légalité ne dépend pas seulement de l’outil utilisé, mais de la compétence du service, de la finalité poursuivie, de la nécessité, de la proportionnalité, de la durée et des garanties applicables. La CNCTR a précisément pour rôle d’examiner ces demandes avant leur mise en œuvre et d’en contrôler ensuite l’exécution. Le juge administratif spécialisé peut également intervenir.

Source : Code de la sécurité intérieure, article L. 811-3.

Surveillance technique : ce que contrôle la CNCTR

La loi prévoit plusieurs familles de techniques de renseignement. À un niveau volontairement général, elles concernent notamment l’accès à certaines données de connexion, les interceptions de sécurité, certains dispositifs de localisation ou de captation, et le recueil de données informatiques dans les conditions fixées par le Code. Ces techniques ne sont pas interchangeables : leurs régimes, durées et conditions varient, et tous les services ne peuvent pas toutes les employer pour toutes les finalités. Le présent dossier ne décrit pas leur mise en œuvre opérationnelle, car la pédagogie juridique ne nécessite pas de transformer un article citoyen en manuel de surveillance.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, est l’autorité administrative indépendante créée par la loi de 2015 pour contrôler la légalité de ces techniques. Elle intervient a priori, en rendant un avis sur les demandes avant qu’elles soient soumises au Premier ministre, et a posteriori, en vérifiant dans les services la conformité de l’exécution aux autorisations accordées. Son rapport d’activité 2025, publié en juin 2026, fournit des chiffres particulièrement éclairants : 25 332 personnes ont fait l’objet d’une surveillance au titre des techniques domestiques en 2025, et 100 813 demandes de mise en œuvre ont été soumises à son avis, contre 24 308 personnes et 98 883 demandes en 2024. Une même personne pouvant donner lieu à plusieurs demandes ou techniques, ces deux nombres ne sont évidemment pas équivalents.

La répartition des finalités montre également que le renseignement ne se résume plus au terrorisme. En 2025, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées concernait 7 599 personnes, soit 30 % du total, tandis que la prévention des ingérences étrangères concernait 6 290 personnes, contre 5 458 en 2024. La CNCTR a effectué 120 contrôles a posteriori dans les services en 2025. Elle signale également une hausse du recours à certaines techniques plus intrusives, notamment le recueil de données informatiques, dans le contexte du développement des messageries chiffrées. Fait important pour le débat démocratique, la CNCTR souligne aussi ses propres limites de moyens et indique avoir atteint en 2025 un seuil d’alerte capacitaire.

À RETENIR - SURVEILLANCE ≠ FICHAGE

Un fichier peut contenir des informations sur une personne sans qu’une technique de surveillance soit actuellement mise en œuvre contre elle. Inversement, l’autorisation d’une technique répond à un régime spécifique qui ne se résume pas à l’existence d’une ligne dans une base. La CNCTR contrôle les techniques ; la CNIL intervient notamment sur les traitements de données et l’exercice de certains droits. Confondre les deux mécanismes conduit à des conclusions erronées.

Source : CNCTR, rapport d’activité 2025, publié le 25 juin 2026.

Information, note, fichier, fiche S, enquête administrative : ne plus tout confondre

Le mot « fiche » est devenu un raccourci médiatique qui masque plusieurs réalités. Une information brute peut être un signalement ou un fait recueilli. Une note de renseignement est un document d’analyse destiné à faire circuler une appréciation utile. Un traitement automatisé de données est une base organisée selon des finalités et des règles. Une fiche S est une catégorie particulière du Fichier des personnes recherchées. Le FSPRT est un traitement centré sur la radicalisation à caractère terroriste. PASP et GIPASP servent à la prévention des atteintes à la sécurité publique et à la sûreté de l’État. EASP conserve des données utiles aux enquêtes administratives de sécurité. ACCReD facilite le criblage de plusieurs traitements dans le cadre de certaines enquêtes. Ces mécanismes peuvent se rencontrer dans une même situation, mais ils ne sont pas synonymes.

La « note blanche » constitue encore une autre catégorie. Dans le contentieux administratif, des notes de renseignement peuvent être produites sans dévoiler les sources ou les modalités de recueil. Les juridictions ne leur accordent pas une valeur automatique : elles examinent leur précision, leur caractère circonstancié et la possibilité d’en débattre contradictoirement dans la mesure compatible avec le secret. Une note ne devient donc pas une preuve irréfragable parce qu’elle provient d’un service. Cette jurisprudence est essentielle pour comprendre l’équilibre entre protection des sources et contrôle du juge.

La fiche S mérite une mise au point particulière. Elle appartient au Fichier des personnes recherchées, mais « recherchée » ne signifie pas nécessairement « recherchée pour être arrêtée ». Selon les catégories et les instructions attachées au signalement, le FPR peut servir à ce que les services soient informés lorsqu’une personne est contrôlée. La CNIL rappelle qu’une inscription au FPR n’est pas en elle-même la preuve d’une dangerosité ni l’indication d’une surveillance active. La DGSI a également expliqué que la fiche S ne constitue pas une échelle secrète de radicalisation et ne remplace pas les dossiers de suivi. Une fiche S, une inscription au FSPRT et une surveillance technique sont donc trois choses distinctes.

Les « notes blanches » : quand le renseignement entre dans la décision administrative

L’expression « note blanche » revient régulièrement dans l’actualité, notamment dans des contentieux liés au terrorisme, à des mesures de police administrative, à des refus d’accès à des sites sensibles, à des décisions concernant la nationalité ou encore à des enquêtes de sécurité. Elle ne désigne pas un fichier et encore moins une catégorie de personnes. Il s’agit d’un mode de restitution du renseignement. Une note blanche présente des éléments utiles à une autorité administrative ou au juge sans faire apparaître, dans sa forme communiquée, l’identité du service ou du fonctionnaire à l’origine de la note et, surtout, sans révéler les sources humaines, les moyens techniques ou les investigations dont la divulgation pourrait compromettre une opération ou mettre quelqu’un en danger. Un rapport parlementaire récent résume clairement cette logique : la note blanche permet de porter les éléments nécessaires à la connaissance de l’administration et du juge tout en protégeant les sources, les investigations en cours et, le cas échéant, le secret de la défense nationale.

Cette particularité explique pourquoi les notes blanches ont parfois été présentées dans le débat public comme des documents mystérieux, voire comme des « preuves secrètes ». Cette formulation est cependant trompeuse. Lorsqu’une note blanche est utilisée devant le juge administratif, elle peut être versée au débat contradictoire. Le justiciable peut alors contester les faits qui y sont rapportés. Le juge ne doit pas considérer le document comme vrai par nature au seul motif qu’il provient du renseignement. Il apprécie son contenu comme un élément du dossier. La jurisprudence insiste sur la précision, le caractère circonstancié, la cohérence et la possibilité de confrontation avec les explications du requérant. Une note très détaillée, dont certains éléments peuvent être confirmés par d’autres pièces ou par les déclarations de l’intéressé, peut peser lourd. Une note vague, non datée dans ses griefs, formulée en termes généraux et non étayée peut au contraire se révéler insuffisante.

Les décisions du Conseil d’État illustrent parfaitement cette logique. En 2016, dans plusieurs affaires d’assignation à résidence, le juge a accepté de tenir compte de notes blanches parce qu’elles comportaient des éléments nominatifs et circonstanciés et que le débat n’en avait pas invalidé la teneur. À l’inverse, d’autres décisions montrent que le juge peut censurer une mesure lorsque la note est trop ancienne, trop imprécise ou insuffisamment corroborée. En avril 2026, la cour administrative d’appel de Paris a par exemple écarté une interdiction administrative du territoire lorsque le ministre s’était essentiellement borné à produire une note affirmant que la présence de l’intéressé constituerait une menace grave, sans exposer de faits suffisamment précis. La logique est essentielle dans un État de droit : protéger la source n’autorise pas à supprimer l’exigence de démonstration.

Il faut enfin distinguer la note blanche d’un autre usage de l’expression « fiche blanche » que l’on rencontre parfois dans les souvenirs ou les récits consacrés aux anciens Renseignements généraux. Une note blanche est un document de renseignement anonymisé quant à son origine. Elle ne doit pas être confondue avec une prétendue « fiche vide » que l’administration aurait montrée à un citoyen demandant son dossier. L’histoire du droit d’accès aux fichiers des RG est plus subtile et, à certains égards, plus déroutante : pendant longtemps, le citoyen ne recevait pas nécessairement le contenu de ce qui le concernait. Il pouvait seulement être informé que la CNIL avait procédé aux vérifications nécessaires. C’est cette opacité procédurale qui a parfois nourri l’impression qu’un dossier pouvait être rempli alors que l’intéressé ne voyait rien.

Sources : Assemblée nationale, rapport d’information sur les mesures administratives de surveillance ; Conseil d’État, ordonnances des 23 décembre 2015, 1er février 2016 et décisions ultérieures sur la valeur des notes blanches ; CAA Paris, 2 avril 2026, n° 25PA00635.

Le fichage des citoyens : l’héritage très particulier des Renseignements généraux

Pour comprendre les inquiétudes actuelles sur le fichage, il faut revenir aux anciens Renseignements généraux. Les RG ne constituaient pas seulement un service chargé des violences politiques, de l’ordre public ou de certains phénomènes extrémistes. Pendant une grande partie du XXe siècle, ils assuraient également ce que l’on appelait le renseignement politique, social et territorial. Leur rôle consistait à informer le Gouvernement et les préfets sur la vie politique, les mouvements sociaux, les syndicats, les organisations, les personnalités influentes et l’évolution de l’opinion. Ce travail a produit une masse considérable de dossiers et de fiches nominatives. Le rapport parlementaire de 2009 consacré aux fichiers de police rappelle d’ailleurs que les activités des RG ont longtemps compris la collecte d’informations concernant les partis politiques et parfois la vie privée de personnalités, et que ces « missions politiques » ont progressivement été abandonnées après plusieurs controverses publiques.

Le cadre juridique adopté en 1991 est particulièrement révélateur. Le décret du 14 octobre 1991 commençait par rappeler que l’interdiction de conserver des données faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses et les appartenances syndicales s’appliquait aux Renseignements généraux. Mais il prévoyait ensuite des dérogations encadrées. Les RG pouvaient notamment conserver des informations faisant apparaître des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales lorsqu’elles concernaient des personnes susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique, lorsqu’elles étaient nécessaires à certaines habilitations sensibles, mais aussi lorsqu’elles concernaient des personnes exerçant ou ayant sollicité un mandat politique, syndical ou économique, ou jouant un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, à condition que ces renseignements soient nécessaires pour permettre au Gouvernement d’apprécier la situation et d’en prévoir l’évolution.

Cette architecture montre pourquoi le débat sur le « fichage politique » est plus complexe que l’alternative entre deux affirmations simplistes, « l’État fiche les opposants » ou « l’État ne conserve jamais d’informations politiques ». Historiquement, le droit a bel et bien permis aux RG d’enregistrer des données révélant des activités politiques dans certaines finalités. En même temps, le même décret interdisait de sélectionner une catégorie de personnes à partir de ces seules informations et imposait des restrictions d’accès, des examens périodiques et le contrôle de la CNIL. Il ne s’agissait donc pas juridiquement d’un permis général de constituer un fichier des opinions de toute la population. Mais il existait incontestablement une capacité de documentation nominative de la vie politique, suffisamment large pour que les garanties démocratiques autour de son usage soient une question majeure.

Cette distinction entre « opinion » et « activité » est fondamentale. Un service peut soutenir qu’il ne « fiche pas les opinions politiques » tout en enregistrant qu’une personne est responsable d’une section locale, organise des réunions, participe régulièrement à des manifestations, appartient au service d’ordre d’un mouvement, rencontre certaines personnalités ou joue un rôle actif dans une organisation. Pris isolément, chacun de ces faits décrit une activité. Mis ensemble, ils peuvent évidemment révéler très clairement une orientation politique. C’est l’une des raisons pour lesquelles le droit contemporain considère les données politiques comme particulièrement sensibles et pour lesquelles le contrôle de la finalité, de la proportionnalité, de la durée de conservation et de l’accès au fichier est au moins aussi important que le vocabulaire employé pour décrire les données.

Sources : décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, notamment articles 1 à 7 ; CNIL, délibération n° 91-083 du 24 septembre 1991 ; Assemblée nationale, rapport d’information n° 1548 sur les fichiers de police, 2009.

Pouvait-on demander à consulter sa « fiche RG » ? Oui, mais pas comme un dossier administratif ordinaire

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 a introduit une idée essentielle : le citoyen doit pouvoir exercer des droits sur les informations nominatives que l’administration conserve à son sujet. Pour les fichiers ordinaires, l’accès peut être direct. Pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le législateur avait cependant prévu un droit d’accès indirect. Le citoyen ne se présentait donc pas au commissariat en demandant que l’on sorte un carton à son nom. Il saisissait la CNIL. Un membre de la Commission, appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes, menait les vérifications utiles, pouvait examiner les informations et demander si nécessaire leur rectification ou leur suppression.

Au début des années 1980, ce système était extrêmement frustrant pour le demandeur. La CNIL elle-même l’a expliqué dans ses rapports annuels : lorsque le dossier relevait du régime de sûreté, il était seulement notifié au requérant qu’« il a été procédé aux vérifications nécessaires ». Cette formule ne lui disait pas ce qui avait été trouvé et, surtout, elle ne lui permettait pas toujours de savoir si un dossier existait. Ce dispositif répondait à une logique de sécurité compréhensible : confirmer à une personne réellement surveillée qu’elle figure dans un fichier peut révéler à cette personne qu’elle a attiré l’attention du service, que ses contacts sont connus ou qu’une enquête est en cours. Mais, du point de vue du citoyen, il créait une asymétrie considérable puisque l’administration pouvait connaître une information sur lui sans que lui-même puisse nécessairement connaître l’information détenue par l’administration.

Le décret de 1991 a apporté une ouverture importante. Pour certaines catégories de dossiers, la CNIL pouvait, avec l’accord du ministre de l’Intérieur, constater que les informations ne mettaient pas en cause la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et les communiquer à l’intéressé. Lorsque les RG ne détenaient aucune information, la CNIL pouvait également l’indiquer. En revanche, si la communication de tout ou partie des données risquait de nuire à la sûreté de l’État, à la défense ou à la sécurité publique, le ministre pouvait s’opposer à cette communication. La CNIL vérifiait alors le dossier, faisait rectifier ou effacer les données inexactes ou périmées si nécessaire, mais le citoyen recevait seulement la formule indiquant que les vérifications avaient été effectuées.

C’est ici qu’il faut corriger une image souvent racontée de manière trop littérale. Les RG ne remettaient pas nécessairement au citoyen une « fiche blanche » alors qu’une fiche secrète pleine d’informations aurait été dissimulée derrière. Le mécanisme juridique était plus sophistiqué : dans certaines hypothèses, aucun contenu n’était communiqué. Le citoyen recevait une réponse procédurale neutre. Il pouvait donc avoir l’impression de se heurter à un mur blanc alors qu’un dossier existait effectivement et avait été contrôlé par la CNIL. Avant la réforme de 1991, cette absence d’information était encore plus large. C’est probablement l’une des origines des souvenirs selon lesquels on pouvait demander sa fiche et ne rien voir malgré l’existence d’informations.

Le contrôle n’était pourtant pas purement symbolique. Le rapport annuel 1990 de la CNIL est particulièrement instructif. Pour le ministère de l’Intérieur, la Commission recensait cette année-là 401 interventions relevant du droit d’accès indirect. Elle avait constaté 160 situations sans fiche, 145 fiches ne nécessitant pas de suppression, 19 dossiers ayant donné lieu à une suppression partielle et 7 à une suppression totale, tandis que d’autres dossiers étaient encore en cours d’instruction. La CNIL relevait qu’environ 15 % des personnes pour lesquelles une fiche ou un dossier avait été établi avaient obtenu une suppression partielle ou totale d’informations. Cela démontre deux choses à la fois : le système de contrôle pouvait réellement corriger des dossiers, mais l’existence même de suppressions montre aussi que des informations contestables, périmées ou non justifiées pouvaient se retrouver dans les fichiers.

Sources : CNIL, rapports d’activité 1983-1984, 1990, 1991 et 2000 ; décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, article 7 ; Conseil d’État, 28 avril 2004, n° 251397.

Pourquoi cette opacité peut-elle poser un problème démocratique ?

Le secret du renseignement n’est pas en soi antidémocratique. Un service qui révélerait systématiquement à chacun le nom de ses sources, les éléments qui ont attiré son attention, la date des signalements ou les rapprochements effectués rendrait une partie du renseignement impossible. La difficulté apparaît lorsqu’un système de surveillance ou de documentation nominative porte sur des éléments politiquement sensibles et que la personne concernée dispose de peu de moyens pour savoir ce qui est exactement enregistré. Elle peut alors difficilement démontrer qu’une information est fausse, sortie de son contexte, attribuée à la mauvaise personne ou devenue obsolète. C’est précisément pour compenser cette asymétrie que la CNIL puis le juge jouent un rôle de tiers de confiance : ils peuvent voir ce que le citoyen ne peut pas toujours voir lui-même.

Le risque spécifique du fichage politique tient également à l’effet de refroidissement qu’il peut produire. Dans une démocratie, adhérer à un parti légal, assister à une réunion, manifester pacifiquement, signer une pétition ou défendre publiquement une conviction ne doit pas devenir en soi un indice de dangerosité. Si des citoyens pensaient que toute activité politique laisse automatiquement une trace nominative durable dans un fichier de police susceptible d’influencer ensuite une habilitation, un recrutement ou une relation avec l’administration, certains pourraient renoncer à exercer des libertés parfaitement légales. C’est pourquoi la finalité du traitement doit être précise : documenter une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État n’est pas la même chose que cartographier les opinions de la population pour la commodité du pouvoir.

Le problème est d’autant plus délicat que les frontières peuvent être sémantiques. Une administration peut nier pratiquer un « fichage des opinions » tout en conservant des éléments relatifs à des activités politiques qui révèlent ces opinions. Elle peut également dire, à juste titre, qu’un fichier n’est pas un fichier de militants, alors que des militants déterminés y figurent pour des raisons liées à leur rôle, à leurs relations ou à des événements particuliers. Le contrôle démocratique doit donc dépasser les slogans et regarder les catégories de données, les critères d’inscription, les finalités, les personnes habilitées à consulter, les durées de conservation, les possibilités de rapprochement entre bases et les voies de recours. C’est là que se joue la différence entre un outil de renseignement légitime et une dérive de surveillance politique.

Les militants du Front national étaient-ils « tous fichés » ? Ce que les sources permettent réellement d’affirmer

Le souvenir d’un suivi très important du Front national par les Renseignements généraux n’est pas sans fondement historique, mais il serait excessif d’écrire que « tous les militants du FN étaient automatiquement fichés » sans disposer d’une preuve d’une instruction générale de cette nature. Les sources publiques consultées ne permettent pas d’établir une règle selon laquelle la simple possession d’une carte d’adhérent au Front national aurait automatiquement déclenché une fiche individuelle aux RG. Et le décret de 1991 interdisait précisément de sélectionner une catégorie de personnes à partir des seules informations relatives à leurs activités politiques. Il faut donc résister à la tentation de transformer une réalité de surveillance politique large en affirmation absolue impossible à démontrer.

En revanche, plusieurs faits sont solidement établis. Premièrement, la surveillance de l’activité et du fonctionnement interne des partis politiques a longtemps constitué une mission traditionnelle des Renseignements généraux. Une commission d’enquête de l’Assemblée nationale l’a écrit explicitement en 1999. Deuxièmement, cette mission a officiellement été arrêtée par une circulaire du ministre de l’Intérieur du 3 janvier 1995. Le rapport parlementaire précise que le Front national, en tant que parti, ne devait dès lors plus faire l’objet d’un suivi de son fonctionnement interne. Troisièmement, cette fin du suivi des partis n’a pas supprimé la surveillance des individus, groupes ou mouvements susceptibles de recourir à la violence, de troubler gravement l’ordre public ou de relever d’extrémismes violents. C’est dans ce cadre que certains éléments du Département Protection Sécurité, le DPS du Front national, ainsi que des militants liés à des groupes néonazis, ultra-nationalistes ou violents, ont continué à intéresser les services.

L’audition en 1999 de Jean-Pierre Pochon, alors directeur des renseignements généraux à la préfecture de police de Paris, est particulièrement éclairante. Il explique devant la commission d’enquête qu’après 1995 les RG ne doivent plus s’intéresser directement ou indirectement à l’organisation interne des partis, mais qu’ils restent chargés de surveiller les individus et groupes qui, à l’extrême droite comme à l’extrême gauche, recourent à la violence ou ne respectent pas les principes démocratiques. Il indique que la direction suivait notamment les groupes néonazis, ultra-nationalistes, skinheads, certaines sociétés de sécurité influencées par des militants d’extrême droite et des réseaux de mercenaires, et que certains de ces profils se retrouvaient au sein du DPS. Le rapport parlementaire mentionne également un recensement des RG évaluant à environ un millier les éléments plus ou moins stables du DPS à la fin de 1998. Cela établit un suivi réel et documenté, mais pas un fichage automatique de l’ensemble des adhérents du FN.

Cette nuance est importante parce qu’elle protège précisément la crédibilité de l’article. Il est possible de démontrer historiquement que les RG ont pratiqué du renseignement politique, qu’ils ont suivi les partis avant 1995, qu’ils ont détenu des données faisant apparaître des activités politiques et qu’ils ont surveillé certaines composantes radicales du Front national comme d’autres mouvances. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin que les preuves. Le sujet est déjà suffisamment sensible et démocratiquement important sans ajouter une affirmation générale que les archives publiques disponibles ne permettent pas de soutenir.

Sources : Assemblée nationale, commission d’enquête sur le DPS du Front national, rapport n° 1622 et auditions de 1999, notamment Jean-Pierre Pochon ; décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991.

Des RG à PASP et GIPASP : le débat n’a pas disparu, il a changé de cadre

Les Renseignements généraux ont disparu en tant que direction centrale en 2008. Une partie de leurs missions de sécurité a rejoint la DCRI avec la DST, la DCRI devenant ensuite la DGSI en 2014. Le renseignement territorial de proximité a suivi une autre trajectoire, passant notamment par la Sous-direction de l’information générale puis le Service central du renseignement territorial. Depuis 2023, la Direction nationale du renseignement territorial, la DNRT, assure la recherche, la centralisation et l’analyse de renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’État dans les domaines institutionnel, économique et social et dans les domaines intéressant l’ordre public, hors du ressort spécifique de la préfecture de police de Paris. Le vieux besoin de comprendre ce qui se passe dans la société n’a donc pas disparu. Il a été réorganisé, spécialisé et davantage juridicisé.

Les fichiers PASP et GIPASP illustrent cette continuité transformée. Ils peuvent contenir des données liées à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales lorsqu’elles s’inscrivent dans les finalités prévues de prévention des atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Une tentative réglementaire de 2020 avait remplacé la notion d’« activités » par celle d’« opinions » politiques, de convictions philosophiques ou religieuses et d’appartenance syndicale. Le Conseil d’État a annulé cette modification en décembre 2021 parce que la CNIL n’avait pas été consultée sur ce changement substantiel et a ordonné la suppression des données qui auraient révélé de simples opinions sans procéder d’activités correspondantes, sauf intervention d’un nouveau texte adopté selon la procédure régulière. Cette affaire est un exemple concret du rôle du droit dans la limitation du fichage sensible.

Elle montre également pourquoi il est trop simple de répondre aux inquiétudes par « le fichage politique n’existe pas ». La bonne question n’est pas de savoir si un système informatique porte officiellement ce nom. La bonne question est de savoir quelles données politiques peuvent être enregistrées, dans quel but, sur quels critères, pendant combien de temps, avec quelles possibilités de recherche et de rapprochement, et sous quel contrôle. Inversement, il serait tout aussi faux de présenter PASP, GIPASP ou la DNRT comme des instruments destinés à enregistrer tous les opposants au pouvoir. Les textes les rattachent à des finalités de sécurité publique et de sûreté de l’État, et le juge peut intervenir lorsque les limites sont dépassées.

C’est probablement la leçon la plus importante pour le citoyen. Le renseignement est nécessaire à un État moderne, mais sa légitimité repose précisément sur l’existence de frontières qu’il ne doit pas franchir. Le secret protège les sources et les opérations. Il ne doit pas devenir un argument permettant de soustraire l’ensemble du système au contrôle. Le droit d’accès indirect, la CNIL, la CNCTR, le juge administratif, la formation spécialisée du Conseil d’État et le Parlement n’éliminent pas tout risque d’erreur ou de dérive, mais ils constituent les mécanismes par lesquels une démocratie tente de concilier deux exigences qui resteront toujours en tension : connaître suffisamment les menaces pour protéger la collectivité et empêcher que la connaissance accumulée par l’État ne se transforme en surveillance politique générale de ses propres citoyens.

Sources : DGSI, frise historique ; Police nationale, Direction nationale du renseignement territorial ; Conseil d’État, décisions du 24 décembre 2021 sur PASP et GIPASP ; CNIL, publication des décrets relatifs à PASP, GIPASP et EASP.

T4, T5 et les appellations internes : la prudence s’impose

Des appellations telles que « T4 » et « T5 » circulent dans des ouvrages journalistiques, des témoignages et des descriptions anciennes d’organigrammes internes. Elles sont parfois présentées comme si elles décrivaient aujourd’hui de manière officielle et stable des unités de la DGSI. C’est une erreur méthodologique. La DGSI ne publie pas un organigramme opérationnel exhaustif de ses subdivisions, et l’organisation d’un service de renseignement évolue avec les menaces, les réformes et les priorités. Des dénominations rapportées à une date donnée peuvent être exactes dans leur contexte et ne plus correspondre à l’organisation actuelle.

Il faut notamment éviter d’affirmer, sans source officielle contemporaine, que « T4 et T5 sont les unités chargées de surveiller les fonctionnaires susceptibles d’influencer les institutions ». Les missions publiques de la DGSI en matière de contre-espionnage, d’ingérence étrangère, d’extrémismes violents, de protection économique et de sécurité nationale sont bien établies ; l’existence de structures internes spécialisées est logique ; mais assigner aujourd’hui un rôle précis à un code interne non confirmé reviendrait à présenter une hypothèse comme un fait. Cet article adopte donc une règle simple : lorsqu’un nom de fichier, une finalité ou une autorité de contrôle est public, nous le décrivons ; lorsque l’organisation interne ou le décret de détail n’est pas publié, nous le disons clairement et nous n’inventons pas le reste.

RÈGLE DE MÉTHODE

Un service secret peut être étudié sérieusement sans prétendre connaître ce qui est secret. La qualité d’un dossier se mesure aussi à sa capacité à écrire « nous ne savons pas publiquement » lorsque le droit a choisi de ne pas publier une information.

Repères chronologiques : des RG au système actuel

L’architecture française de 2026 ne doit pas être lue comme si les Renseignements généraux des années 1980 existaient encore sous un autre sigle. En trente-cinq ans, les missions, les fichiers, les contrôles et les institutions ont été profondément remaniés. Cette chronologie aide à comprendre les continuités - le besoin d’anticiper les menaces - et les ruptures - abandon du suivi institutionnel des partis, développement des autorités de contrôle, réforme du renseignement territorial et encadrement des techniques.

Année Repère
1991 Décret encadrant plusieurs fichiers des Renseignements généraux et organisation du droit d’accès indirect via la CNIL.
1995 Abandon officiel du suivi du fonctionnement interne des partis politiques par les RG, selon les travaux parlementaires ultérieurs.
2008 Disparition de la Direction centrale des RG ; réorganisation entre renseignement intérieur spécialisé et information générale/territoriale.
2014 Création de la DGSI comme direction générale autonome du ministère de l’Intérieur.
2015 Loi relative au renseignement, création de la CNCTR et structuration moderne du contrôle des techniques ; mise en place du FSPRT.
2020 Réforme des traitements PASP, GIPASP et EASP ; débat sur la nature des données politiques pouvant être conservées.
2021 Le Conseil d’État intervient sur la formulation relative aux « opinions » et rappelle les exigences procédurales et de finalité.
2023 Création de la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT), nouvelle étape du renseignement territorial.
2026 Évolution du second cercle et création d’ACCReD MINDEF ; le nombre des traitements visés à l’article R. 841-2 atteint vingt-cinq.

Cette frise ne prétend pas résumer toute l’histoire du renseignement français ; elle situe les transformations directement utiles à la compréhension du présent dossier.

La galaxie des 25 fichiers ou parties de fichiers relevant de la sûreté de l’État

Pour éviter de transformer une déduction pédagogique en fausse révélation, chaque description doit être lue selon trois niveaux documentaires. ÉTABLI signifie qu’un texte public, une autorité ou un décret décrit explicitement l’existence ou la finalité. CONTEXTE PUBLIC signifie que le service responsable et sa mission générale sont connus, mais que le détail du traitement n’est pas publié. NON PUBLIC signifie que les catégories exactes de données, les critères d’inscription, les habilitations, les durées ou les modalités opérationnelles ne sont pas accessibles au public. Dans un fichier de souveraineté, ne pas savoir n’autorise pas à inventer.

Niveau Signification
ÉTABLI Le texte public ou l’autorité officielle l’indique expressément.
CONTEXTE PUBLIC L’existence ou le service responsable est connu ; le détail du traitement reste partiel.
NON PUBLIC Les critères, catégories, durées ou modalités exactes ne sont pas publiés.

L’article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure constitue un excellent point de départ pour comprendre la diversité de l’écosystème. Dans sa version en vigueur en août 2026, il énumère vingt-cinq traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant du régime contentieux particulier applicable aux fichiers intéressant la sûreté de l’État. Cette liste est impressionnante, mais elle ne doit pas être interprétée comme « vingt-cinq fichiers secrets servant tous à surveiller la population ». Certains sont des fichiers de souveraineté dont les décrets de détail ne sont pas publiés ; d’autres sont des systèmes administratifs beaucoup plus larges dont seule une fraction des données intéressant la sûreté de l’État relève de ce régime.

Traitement Responsable / univers Fonction publique générale Niveau de publicité
CRISTINA DGSI Sûreté de l’État Décret détaillé non publié
SECU DGSE Sécurité / souveraineté Décret détaillé non publié
SIRCID DRSD Contre-ingérence défense Décret détaillé non publié
DOREMI DRM Renseignement militaire Décret détaillé non publié
FSPRT Intérieur / communauté CT Radicalisation terroriste Existence et finalité publiques
FPR (partie sûreté) Intérieur Personnes recherchées/signalées Régime public, partie sûreté spéciale
SIS / N-SIS (partie sûreté) Système Schengen Signalements européens Régime public, partie sûreté spéciale
STARTRAC (partie sûreté) TRACFIN Renseignement financier Décret détaillé non publié
BCR-DNRED DNRED Renseignement douanier Décret détaillé non publié
GESTEREXT Préfecture de police Renseignement territorial parisien Décret détaillé non publié
BIOPEX DRM Traitement spécialisé DRM Décret détaillé non publié
LEGATO Légion étrangère Traitement spécialisé Décret détaillé non publié
ACCReD (partie sûreté) Intérieur Criblage d’enquêtes administratives Décret public
EASP (partie sûreté) Police / préfecture de police Enquêtes administratives Régime public
PASP (partie sûreté) Police nationale Prévention sécurité publique Régime public
GIPASP (partie sûreté) Gendarmerie nationale Prévention sécurité publique Régime public
TREX DGSE Renseignement extérieur Décret détaillé non publié
HOPSYWEB (partie sécurité) ARS / préfets Soins sans consentement + mise en relation encadrée Régime public
RINC État-major des armées Cyberdéfense Décret détaillé non publié
NATALI (partie sûreté) DGEF Nationalité / naturalisation Décret public
Fichier du renseignement pénitentiaire Administration pénitentiaire Renseignement pénitentiaire Décret non publié
Traitement intérêt nucléaire (partie sûreté) Gendarmerie / CoSSeN Sécurité nucléaire Décret public
FiMPA Intérieur Mesures de police administrative Décret détaillé non publié
PERS-CM DGSE Gestion du personnel DGSE Décret détaillé non publié
ACCReD MINDEF DRSD / Défense Enquêtes administratives de sécurité défense Décret 2026 public

Liste : Code de la sécurité intérieure, article R. 841-2, version en vigueur depuis le 26 février 2026.

1. CRISTINA - DGSI

CRISTINA est le nom officiel d’un traitement automatisé mis en œuvre au profit de la DGSI et intéressant la sûreté de l’État. C’est probablement le fichier le plus entouré de fantasmes, précisément parce que le décret qui en fixe les détails n’est pas publié. Le public sait donc que le traitement existe, qu’il relève de la DGSI et qu’il est soumis au contrôle juridictionnel spécialisé, mais il ne connaît pas de manière exhaustive les catégories de données, les critères d’alimentation, les durées de conservation ni l’ensemble des habilitations d’accès. Cette non-publication est prévue par le droit pour certains fichiers dits de souveraineté. Il serait donc abusif d’affirmer que CRISTINA « ne s’ouvre qu’en cas de menace caractérisée » ou, à l’inverse, qu’il contiendrait automatiquement toute personne exprimant une opinion radicale. Le bon niveau de certitude est plus sobre : CRISTINA est un outil de renseignement intérieur relevant de la sûreté de l’État ; ses modalités détaillées sont volontairement protégées ; la CNIL et la formation spécialisée du Conseil d’État peuvent intervenir dans le cadre des droits et recours prévus.

2. SECU - DGSE

SECU est un traitement de sécurité de la Direction générale de la sécurité extérieure. L’article R. 841-2 le cite parmi les fichiers intéressant la sûreté de l’État et les textes publics confirment que son acte d’autorisation détaillé bénéficie d’une dispense de publication. Sa seule existence ne doit pas conduire à imaginer une base destinée au public extérieur : le mot « sécurité » et son rattachement à la DGSE indiquent un traitement relevant de l’univers de protection et de souveraineté du service, mais le détail de ses données et de ses usages n’est pas public. Cette catégorie est utile pour comprendre que les services de renseignement ont aussi besoin de fichiers pour protéger leurs propres personnels, sites, accès, procédures et informations, en plus des bases relatives à leurs missions de recherche.

3. SIRCID - DRSD

SIRCID est un traitement mis en œuvre par la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Son décret de détail n’est pas publié. Le contexte institutionnel permet toutefois de comprendre son environnement : la DRSD est chargée de la contre-ingérence de la sphère défense, de la protection des personnels, matériels, installations, informations sensibles et industries liées à la défense. SIRCID appartient donc au dispositif de traitement de données nécessaire à ces missions de sûreté et de contre-ingérence. Aller plus loin en prétendant décrire précisément les catégories de personnes, les champs enregistrés ou les règles de consultation serait spéculer sur un acte qui n’est justement pas public.

4. DOREMI - DRM

DOREMI est un traitement de la Direction du renseignement militaire relevant du régime des fichiers intéressant la sûreté de l’État. Il s’inscrit dans l’activité de production et d’exploitation du renseignement d’intérêt militaire, qui consiste à apprécier les capacités et les possibilités d’action de forces armées ou de groupes armés susceptibles d’affecter les intérêts français. Comme pour plusieurs fichiers de souveraineté, le détail réglementaire n’est pas exposé au public. Le citoyen peut donc connaître son existence, son responsable et son rattachement fonctionnel général, mais pas reconstruire son schéma de données ni les méthodes de collecte qui l’alimentent.

5. FSPRT - signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste

Le FSPRT est beaucoup plus documenté publiquement. Créé en 2015, le Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste centralise des informations objectives sur des personnes signalées dans un contexte de radicalisation susceptible d’être liée à une menace terroriste. Il sert au partage et au suivi entre les services et structures compétents, notamment dans le cadre des groupes d’évaluation départementaux. Une inscription n’est ni une condamnation pénale ni la preuve qu’une personne est surveillée vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les situations peuvent évoluer, être réévaluées et conduire à des niveaux de suivi différents. La DGSI insiste par ailleurs sur le fait qu’il ne faut pas confondre FSPRT, islam politique, pratique religieuse et fiche S : les finalités et les critères ne sont pas les mêmes.

6. FPR - la partie intéressant la sûreté de l’État et les fameuses fiches S

Le Fichier des personnes recherchées est un vaste outil opérationnel de police qui comprend plusieurs catégories de signalements. Seules certaines données intéressant la sûreté de l’État relèvent du régime particulier visé par l’article R. 841-2. La catégorie S, pour « sûreté de l’État », est la plus connue. Être fiché S ne signifie pas automatiquement être terroriste, condamné, sous écoute ou recherché pour arrestation. Le signalement peut notamment permettre de porter une information à la connaissance d’un service lorsqu’une personne fait l’objet d’un contrôle et d’appliquer les consignes prévues. La fiche S ne contient pas à elle seule l’ensemble d’un dossier de renseignement et ne constitue pas une échelle graduée universelle de dangerosité.

7. SIS / N-SIS - le système d’information Schengen, pour sa partie sûreté

Le Système d’information Schengen est une infrastructure européenne de signalements utilisée par les États participants. Il ne s’agit pas d’un fichier français secret : il sert notamment à diffuser des alertes concernant des personnes recherchées, disparues, faisant l’objet de mesures de non-admission ou recherchées dans le cadre d’une procédure, ainsi que certains objets. Le volet national s’intègre à ce système commun. L’article R. 841-2 ne fait relever du contentieux spécialisé que certaines données de sûreté de l’État. Cette nuance est importante : la présence du SIS dans la liste ne transforme pas toute alerte Schengen en renseignement secret français.

8. STARTRAC - TRACFIN, pour sa partie sûreté de l’État

STARTRAC est un traitement de TRACFIN dont seule la partie intéressant la sûreté de l’État relève du régime spécialisé. TRACFIN reçoit et exploite des informations financières, en particulier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais aussi pour la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et la détection d’ingérences criminelles. Le décret détaillé de STARTRAC n’est pas publié. On peut donc expliquer sa place dans l’architecture du renseignement financier sans prétendre connaître sa structure interne. Il illustre surtout une idée forte : l’argent est un capteur. Des flux atypiques, des sociétés écrans, des circuits de financement ou des relations économiques peuvent faire apparaître des liens qu’une observation purement physique ou politique ne révélerait pas.

9. BCR-DNRED - renseignement douanier

BCR-DNRED est un traitement de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Son acte de détail n’est pas publié. Son environnement de mission est en revanche clair : la DNRED lutte contre la grande fraude douanière, les trafics, le blanchiment, le contournement de sanctions, la contre-prolifération et certaines formes de criminalité économique et financière. Un traitement de renseignement dans cet univers permet nécessairement de structurer des informations utiles à l’analyse des réseaux et des flux, mais les catégories exactes, les règles de conservation et les habilitations du fichier BCR-DNRED ne doivent pas être déduites au-delà de ce que les textes rendent public.

10. GESTEREXT - renseignement de la préfecture de police

GESTEREXT est un traitement cité par l’article R. 841-2 et mis en œuvre dans l’univers du renseignement de la préfecture de police de Paris. Il peut apparaître dans certains mécanismes de vérification ou de recours relatifs aux fichiers de sûreté de l’État. Son décret détaillé n’étant pas public, il serait hasardeux d’en fournir une description technique. Ce que l’on peut dire avec certitude est que son existence est reconnue par le droit, qu’il s’inscrit dans le renseignement territorial parisien et qu’il est soumis au régime particulier de contrôle applicable aux données intéressant la sûreté de l’État.

11. BIOPEX - DRM

BIOPEX est un second traitement de la Direction du renseignement militaire mentionné par l’article R. 841-2. Les textes publics établissent son existence et son rattachement à la DRM, tandis que l’acte réglementaire détaillé est dispensé de publication. Des documents administratifs anciens permettent d’entrevoir qu’il s’agit d’un traitement spécialisé distinct de DOREMI, mais un article destiné au grand public n’a pas à reconstruire ce que l’État a choisi de ne pas publier. La conclusion pertinente est que le renseignement militaire ne repose pas sur une base unique : plusieurs traitements spécialisés peuvent coexister selon la nature des données et des missions.

12. LEGATO - Commandement de la Légion étrangère

LEGATO est un traitement mis en œuvre par le Commandement de la Légion étrangère et classé parmi les traitements intéressant la sûreté de l’État. C’est un cas très instructif parce qu’il rappelle que l’écosystème ne se limite pas aux six grands services. La Légion étrangère possède des problématiques spécifiques de recrutement, de sécurité, d’identité et de protection de l’institution. Le décret détaillé de LEGATO n’étant pas publié, il convient de s’en tenir à son existence juridique et à son responsable sans extrapoler les catégories de données ou les critères de décision.

13. ACCReD - Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données

ACCReD est l’un des traitements les plus éclairants pour comprendre le « criblage » administratif. Créé par un décret public de 2017, il facilite la réalisation d’enquêtes administratives de sécurité en permettant à des agents habilités d’interroger, selon le fondement juridique de l’enquête, plusieurs fichiers de police ou de renseignement. Il peut enregistrer l’identité de la personne contrôlée, le motif de l’enquête, l’indication de sa présence éventuelle dans certains traitements, les vérifications complémentaires et le sens de l’avis ou de la décision. Le décret précise que des données relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peuvent être traitées que lorsqu’elles sont indispensables à l’enquête et interdit de sélectionner une catégorie de personnes sur ce seul fondement. Un « hit » informatique n’est pas censé constituer automatiquement une décision défavorable : il doit être replacé dans l’enquête, vérifié et apprécié au regard de la fonction ou de l’accès concerné.

14. EASP - Enquêtes administratives liées à la sécurité publique

EASP est un traitement public mis en œuvre par la police nationale et la préfecture de police afin de faciliter certaines enquêtes administratives. Sa finalité est notamment de conserver des données issues de précédentes enquêtes relatives à une même personne, y compris lorsqu’elles intéressent la sûreté de l’État. Le texte définit ces dernières comme des données révélant des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces intérêts. EASP n’est donc ni un casier judiciaire bis ni une liste générale d’opinions : c’est un outil d’évaluation de sécurité utilisé lorsque l’administration doit apprécier la compatibilité d’un comportement avec une fonction, une mission, un accès ou une autorisation sensibles.

15. PASP - Prévention des atteintes à la sécurité publique

PASP est le traitement de la police nationale destiné à recueillir, conserver et analyser des informations concernant des personnes, personnes morales ou groupements dont l’activité individuelle ou collective indique qu’ils peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Le texte cite notamment le terrorisme, les atteintes à l’intégrité du territoire ou aux institutions de la République et certaines violences collectives. Parce que son objet est préventif, PASP peut s’intéresser à une situation avant l’existence d’une condamnation. Cela ne signifie pas que toute contestation politique ou toute manifestation entraîne une inscription : la finalité de sécurité et les conditions légales doivent être respectées, et les données de sûreté font l’objet d’une identification spécifique dans le traitement.

16. GIPASP - Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique

GIPASP est le pendant gendarmerie de cette logique de renseignement de sécurité publique. Mis en œuvre par la Direction générale de la gendarmerie nationale, il recueille, conserve et analyse des informations sur des personnes, personnes morales ou groupements dont l’activité peut porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Comme PASP, il vise notamment les activités terroristes, les atteintes aux institutions ou à l’intégrité du territoire et certaines violences collectives. La coexistence de PASP et GIPASP reflète l’organisation territoriale française : police et gendarmerie disposent de leurs propres chaînes et outils, avec des règles qui cherchent à assurer le partage utile tout en conservant une traçabilité et des responsabilités clairement identifiées.

17. TREX - renseignement extérieur de la DGSE

TREX est un traitement de la DGSE consacré au renseignement extérieur. Son acte d’autorisation détaillé n’est pas publié, mais son existence est explicitement reconnue par le Code de la sécurité intérieure et par la CNIL dans la procédure d’exercice indirect de certains droits. TREX illustre le cœur de métier de la DGSE : structurer et exploiter des informations recueillies dans le cadre du renseignement extérieur pour produire une connaissance utile aux autorités. Là encore, le public peut connaître le nom du traitement, le service responsable et le mécanisme de contrôle sans accéder à la cartographie des données, des sources ou des méthodes qui en feraient un outil exploitable par un adversaire.

18. HOPSYWEB - attention à ne pas stigmatiser la psychiatrie

HOPSYWEB concerne d’abord le suivi administratif des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Ce n’est pas, en soi, un fichier de terroristes. Le droit prévoit toutefois, pour une finalité de sécurité précisément encadrée, une mise en relation des données d’identité avec le FSPRT. Lorsqu’une correspondance informatique apparaît, une procédure de « levée de doute » doit vérifier qu’il s’agit bien de la même personne avant toute communication supplémentaire. Le décret interdit qu’une simple correspondance non vérifiée entraîne l’enregistrement de cette information dans un autre traitement. Cette architecture est sensible et doit être présentée avec rigueur : souffrir de troubles psychiatriques ou avoir été hospitalisé sans consentement ne signifie nullement être radicalisé ou dangereux ; le dispositif cherche seulement à éviter qu’une information de sécurité grave déjà connue dans le FSPRT soit ignorée lorsqu’une situation administrative particulière se présente.

19. RINC - Recueil d’information numérique aux fins de cyberdéfense

RINC est le traitement de l’état-major des armées intitulé « Recueil d’information numérique aux fins de cyberdéfense ». Son décret détaillé n’est pas publié. Son nom public situe néanmoins clairement sa fonction dans le champ de la cyberdéfense militaire. Dans un environnement où les attaques informatiques peuvent relever de l’espionnage, du sabotage, de la préparation d’un conflit ou d’opérations hybrides, les armées ont besoin de traiter des informations techniques pour comprendre la menace et protéger les systèmes. Le détail des sources, des indicateurs, des infrastructures et des méthodes d’exploitation relève précisément du type d’information qu’un dossier citoyen responsable ne doit pas tenter de reconstituer.

20. NATALI - nationalité et naturalisation, pour sa seule partie sûreté de l’État

NATALI est un excellent exemple de traitement administratif général dont seule une partie intéresse la sûreté de l’État. Créé en 2023, il permet notamment la dématérialisation et l’instruction de procédures d’acquisition, de réintégration, de perte ou de déchéance de la nationalité française, ainsi que certains recours. Le traitement n’est donc pas un « fichier de renseignement » au sens ordinaire. Mais certaines données utilisées dans ces procédures peuvent avoir une dimension de sûreté et relèvent alors du régime spécialisé de l’article R. 841-2. Cette distinction montre pourquoi la liste des vingt-cinq ne doit jamais être lue comme une liste uniforme de bases secrètes.

21. Fichier du renseignement pénitentiaire

Le Fichier du renseignement pénitentiaire est mis en œuvre dans le cadre du renseignement de l’administration pénitentiaire. Son décret d’autorisation détaillé n’est pas publié. Le Service national du renseignement pénitentiaire appartient au second cercle et travaille notamment sur les menaces terroristes, les phénomènes de radicalisation, les violences, la criminalité organisée et les risques qui se développent ou se prolongent en détention. Le fichier sert donc à l’environnement propre du renseignement pénitentiaire, mais les catégories de données, les durées de conservation et les règles d’accès détaillées sont protégées. Là encore, l’existence du fichier est publique ; son mode d’emploi ne l’est pas.

22. Traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire

Ce traitement, autorisé par un décret public de 2024, concerne la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires. Il permet notamment de recueillir et analyser des informations relatives à des événements révélant un risque pour la sécurité nucléaire, de gérer certaines procédures d’autorisation d’accès et de suivre des habilitations liées au secret de la défense nationale dans ce domaine. Le décret décrit publiquement plusieurs catégories de données, dont l’identité, les coordonnées, la situation professionnelle, certains facteurs de dangerosité et l’indication d’une présence éventuelle dans plusieurs traitements. Seules les données intéressant la sûreté de l’État relèvent du régime spécialisé. Le caractère très encadré du nucléaire explique la profondeur du criblage : une centrale, un site sensible ou une activité nucléaire ne peut pas fonctionner avec les mêmes règles d’accès qu’un bâtiment administratif ordinaire.

23. FiMPA - mesures de police administrative et intérêts fondamentaux de la Nation

FiMPA est le « Fichier des mesures de police administrative contribuant à la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Son intitulé officiel est public, mais le décret qui en détaille le fonctionnement n’est pas publié. Le nom permet néanmoins de comprendre sa logique générale : organiser l’information liée à certaines mesures de police administrative destinées à prévenir des menaces contre les intérêts fondamentaux. Il faut résister à la tentation d’en déduire une liste précise de mesures ou de données ; la frontière entre ce que le titre révèle et ce que le décret protège fait partie intégrante du dispositif juridique.

24. PERS-CM - gestion du personnel de la DGSE

PERS-CM est un traitement de gestion du personnel de la DGSE. Sa présence dans la liste est particulièrement pédagogique : tous les fichiers de sûreté ne visent pas des « suspects ». Un service secret doit également recruter, gérer, habiliter, affecter et protéger ses propres agents. Les personnels d’un service qui manipule des informations classifiées et mène des missions sensibles constituent eux-mêmes un enjeu de sécurité. L’acte détaillé n’étant pas publié, il serait impropre d’inventer la nature de toutes les vérifications ou données ; mais l’existence de PERS-CM rappelle que la sûreté d’un service commence aussi par la sécurité de ses ressources humaines.

25. ACCReD MINDEF - le criblage de sécurité du ministère de la Défense

Niveau documentaire : ÉTABLI. Le décret n° 2026-124 du 24 février 2026 crée le traitement ; le décret n° 2026-125 du même jour l’ajoute à l’article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure.

ACCReD MINDEF est le plus récent traitement ajouté à la liste, créé par un décret du 24 février 2026 et mis en œuvre par la DRSD. Il vise à faciliter certaines enquêtes administratives de sécurité relevant du ministère des Armées et à exploiter les informations recueillies dans ce cadre. Le décret public prévoit des consultations de plusieurs traitements selon les habilitations et le besoin d’en connaître. Il autorise, lorsque cela est indispensable, le traitement de certaines données sensibles, notamment des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, tout en interdisant de sélectionner une catégorie de personnes sur ce seul fondement. Il impose aussi des habilitations individuelles et des règles de conservation. ACCReD MINDEF montre comment la logique de criblage s’est spécialisée : la sphère défense possède désormais un outil propre, articulé avec les impératifs de contre-ingérence et d’habilitation.

CE QUE LA LISTE DES 25 NE DIT PAS

Cette liste ne signifie pas qu’un citoyen peut être inscrit indifféremment dans vingt-cinq bases. Chaque traitement a un responsable, une finalité, un champ et un régime. Certains décrets sont publics et très détaillés ; d’autres ne sont pas publiés parce qu’ils concernent la souveraineté. Dans plusieurs cas, seul un sous-ensemble de données « intéressant la sûreté de l’État » relève du contentieux spécialisé. La bonne question n’est donc jamais « suis-je dans la galaxie des fichiers ? », mais « quel traitement, pour quelle finalité, par quelle autorité et avec quels droits ? ».

Enquêtes administratives, habilitations et conséquences sur une carrière

La question devient particulièrement concrète lorsqu’un citoyen travaille pour l’État, une entreprise sensible, une infrastructure critique ou demande une habilitation. Le Code de la sécurité intérieure permet la réalisation d’enquêtes administratives avant certaines décisions de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation. Ces enquêtes peuvent aussi intervenir lorsque, après le recrutement, le comportement d’une personne paraît devenir incompatible avec la fonction ou l’accès concerné. L’objectif n’est pas de punir un délit : il s’agit d’évaluer un risque de sécurité. C’est ce qui explique l’existence d’ACCReD, d’EASP et, depuis 2026, d’ACCReD MINDEF.

Prenons un exemple fictif. Un agent dispose d’un accès à des informations classifiées et entretient des contacts répétés, inexpliqués et dissimulés avec une personne identifiée par ailleurs comme relais potentiel d’un service étranger. Aucune infraction pénale n’est nécessairement établie. Pourtant, l’administration peut légitimement se demander si l’habilitation reste compatible avec le risque. Une enquête de sécurité peut conduire à des vérifications, à une appréciation défavorable, à un refus ou à un retrait d’accès selon le droit applicable. Cette décision n’est pas automatiquement une sanction disciplinaire : elle vise la protection d’un secret, d’un site ou d’une mission.

La discipline suit un autre circuit. Un fonctionnaire qui manque à ses obligations professionnelles peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire avec les garanties correspondantes et des sanctions graduées. Le renseignement peut éventuellement fournir une information qui déclenche ou éclaire une procédure, mais il ne remplace pas les règles disciplinaires. Ainsi, la phrase selon laquelle « hors menace caractérisée, le contrôle déontologique prime toujours et aucun fichier nominatif ne peut exister sans faute avérée » est trop absolue. Le renseignement est précisément préventif et peut traiter une information pertinente pour une finalité de sécurité avant toute condamnation ou faute professionnelle, sous réserve des conditions légales et des contrôles.

Opinions politiques, militantisme, « entrisme » : où passe la frontière ?

C’est probablement le point le plus sensible. Une démocratie ne peut pas transformer la critique du Gouvernement, le vote, le militantisme légal, l’engagement syndical, une opinion religieuse ou une philosophie personnelle en critères autonomes de suspicion. Plusieurs textes publics encadrant ACCReD, PASP, GIPASP ou ACCReD MINDEF autorisent, dans certaines hypothèses, le traitement de données sensibles telles que des opinions politiques, philosophiques ou religieuses lorsqu’elles sont strictement nécessaires à la finalité poursuivie ; mais ils interdisent de sélectionner une catégorie particulière de personnes sur la seule base de ces données. Autrement dit, une opinion n’est pas censée devenir à elle seule un raccourci vers la dangerosité.

La difficulté apparaît lorsque l’opinion est insérée dans un faisceau de faits relevant d’une finalité de sécurité : préparation de violences graves, reconstitution d’un groupement dissous, ingérence étrangère, terrorisme, sabotage, espionnage ou criminalité organisée. Dans ce cas, le renseignement peut s’intéresser à des réseaux et à des individus non parce qu’ils sont « de gauche », « de droite », religieux, écologistes, nationalistes ou révolutionnaires, mais parce que des comportements objectifs peuvent relever d’une menace prévue par la loi. Cette distinction est plus facile à écrire qu’à appliquer ; c’est précisément pourquoi les autorités de contrôle et le juge sont indispensables.

Le rapport 2025 de la CNCTR fournit un exemple très actuel : la commission indique que la question s’est posée de la surveillance de personnes au motif qu’elles conduiraient une stratégie d’« entrisme ». Cette notion est politiquement et juridiquement délicate parce qu’une stratégie d’influence peut relever du débat démocratique ordinaire ou, dans d’autres circonstances, être liée à une ingérence étrangère, une organisation violente ou une atteinte aux institutions. Le contrôle de proportionnalité doit donc porter sur les faits et sur la finalité légale, pas sur une simple étiquette idéologique.

Le mot « entrisme » appelle donc une discipline particulière. Dans le langage politique, il peut désigner la stratégie d’un courant qui cherche à peser de l’intérieur d’une organisation, d’une administration ou d’un milieu professionnel. Cette définition politique ne produit pas automatiquement une qualification juridique. Un réseau de fonctionnaires partageant légalement des convictions et préparant des propositions peut être décrit politiquement comme une forme d’influence organisée sans que cela suffise à établir une menace pour la sûreté de l’État. Pour qu’un service de renseignement puisse mobiliser des techniques, il faut revenir aux compétences du service, à une finalité légale et aux exigences de nécessité et de proportionnalité.

La CNCTR montre cependant que la frontière n’est pas purement théorique. Son rapport 2025 indique avoir été confronté à des demandes où la notion d’« entrisme » était invoquée. La question du contrôleur n’est alors pas de savoir si le mot est politiquement inquiétant, mais si les faits décrits correspondent réellement à l’une des finalités prévues par la loi. L’influence démocratique ordinaire, le militantisme légal ou la recherche d’une alternance ne peuvent être assimilés par commodité à une atteinte aux institutions ; inversement, une organisation qui utiliserait clandestinement des positions administratives pour servir une puissance étrangère, préparer des violences ou détourner l’État de ses missions pourrait relever d’un tout autre régime.

C’est le test qui doit rester au centre de l’analyse : quels faits ? quelle finalité ? quelle compétence ? quelle proportionnalité ? Cette méthode protège à la fois l’État contre de véritables stratégies hostiles et le citoyen contre la transformation d’un désaccord politique en soupçon de sécurité. Elle est particulièrement importante dans les périodes électorales, lorsque la tentation de qualifier trop vite un réseau d’« infiltration » ou, à l’inverse, de banaliser toute utilisation de l’appareil administratif, peut devenir très forte.

Peut-on être enregistré sans avoir commis d’infraction ?

Oui, dans certains traitements et sous certaines conditions. C’est même une conséquence logique du caractère préventif du renseignement et des enquêtes administratives. Le PASP et le GIPASP, par exemple, portent sur des activités indiquant qu’une personne ou un groupement peut porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Une enquête administrative peut être ouverte pour apprécier la compatibilité d’un comportement avec une fonction sensible sans qu’un délit ait été commis. Le FPR lui-même contient des catégories qui ne correspondent pas toutes à des personnes condamnées. Dire « il n’a rien fait, donc il ne peut juridiquement exister aucune information nominative » est donc faux.

Mais l’affirmation inverse serait tout aussi fausse : « l’État peut enregistrer n’importe qui pour n’importe quelle raison ». Chaque traitement possède une finalité, des catégories de données, des règles d’accès et de conservation, et les fichiers de souveraineté restent soumis à des contrôles même lorsque leur décret n’est pas public. Le principe général de protection des données exige que les informations traitées soient adéquates, pertinentes et proportionnées aux finalités. Le Conseil d’État peut, dans sa formation spécialisée, ordonner la rectification ou l’effacement de données irrégulières. La question démocratique porte donc moins sur l’existence abstraite de fichiers que sur la qualité des critères, la mise à jour des données, la proportionnalité et l’effectivité des contrôles.

Il faut enfin distinguer « être mentionné » d’« être la cible ». Dans un dossier de renseignement, un nom peut apparaître comme relation, témoin, interlocuteur, dirigeant d’une organisation, victime potentielle, personne approchée par un service étranger ou simple élément de contexte. Les traitements modernes comportent des relations entre entités et événements. La présence d’un nom ne permet donc pas, sans connaître le contexte, de déduire le statut de la personne dans l’analyse du service.

Comment savoir si l’on figure dans un fichier de renseignement ?

Pour plusieurs fichiers de police, le citoyen peut exercer des droits auprès du ministère responsable puis, selon les cas, saisir la CNIL. Pour les fichiers des services de renseignement tels que CRISTINA, FSPRT, TREX, SIRCID, DOREMI ou GESTEREXT, la CNIL indique une procédure spécifique : la demande lui est adressée afin qu’elle effectue les vérifications prévues par la loi. Le résultat n’est pas comparable à l’ouverture de son dossier administratif personnel. La raison est simple : confirmer systématiquement à une personne qu’elle est ou non connue d’un service pourrait révéler une surveillance, une source, un intérêt opérationnel ou l’absence d’intérêt, informations susceptibles d’être exploitées par une personne hostile.

Le contentieux peut ensuite relever de la formation spécialisée du Conseil d’État. Ses membres sont habilités au secret de la défense nationale et peuvent consulter les pièces que le requérant ne peut pas voir. La procédure est donc asymétrique par rapport à un procès administratif classique, mais elle permet au juge de contrôler réellement ce que le secret empêche de communiquer publiquement. Si aucune illégalité n’est constatée, la décision ne dit pas au requérant s’il figure ou non dans le fichier. Si une illégalité est découverte, le juge peut ordonner la rectification ou l’effacement de données, la destruction de renseignements collectés illégalement ou, selon les cas, indemniser un préjudice.

Cette mécanique peut sembler frustrante parce qu’elle prive le citoyen de la réponse binaire qu’il recherche souvent : « suis-je fiché, oui ou non ? ». Mais c’est le compromis choisi par le législateur : le citoyen ne reçoit pas nécessairement le secret, mais une autorité indépendante et un juge habilité peuvent vérifier que l’administration respecte la loi. Des décisions rendues encore en 2026 montrent que cette formation spécialisée est effectivement saisie de contentieux concernant le FPR, PASP, EASP ou GESTEREXT.

Sources : CNIL, « Demander une vérification sur un fichier de police ou de renseignement » ; Conseil d’État, présentation de la formation spécialisée et décisions 2026.

Qui contrôle les services ?

Le contrôle du renseignement français est fragmenté parce qu’aucune institution unique ne pourrait raisonnablement contrôler à la fois les interceptions, les fichiers, les budgets secrets, la légalité des décisions, la gestion des services et la politique publique. La CNCTR contrôle les techniques de renseignement, avant leur mise en œuvre et après autorisation. La CNIL intervient sur la protection des données et sur l’exercice de certains droits concernant les fichiers. La formation spécialisée du Conseil d’État contrôle juridiquement les techniques et les traitements relevant de la sûreté de l’État. La Délégation parlementaire au renseignement contrôle l’action du Gouvernement et évalue la politique publique. La Commission de vérification des fonds spéciaux examine l’emploi des crédits spéciaux. L’Inspection des services de renseignement réalise des missions d’inspection, d’audit et d’évaluation. La Cour des comptes peut également contrôler certains aspects de gestion.

Ce système comporte une caractéristique démocratique singulière : une partie du contrôle est publique, une autre est secrète mais institutionnalisée. Les membres de la DPR travaillent sous le secret de la défense nationale ; les magistrats de la formation spécialisée peuvent consulter des pièces classifiées ; la CNCTR se déplace dans les services et contrôle les systèmes ; la CNIL peut effectuer des vérifications que le citoyen ne pourrait pas réaliser lui-même. Le secret n’est donc pas censé être un espace vide de droit. Il déplace le contrôle vers des institutions auxquelles la loi donne un accès que le public n’a pas.

Cela ne signifie pas que le système soit parfait. La CNCTR a elle-même alerté en 2026 sur l’insuffisance de ses moyens humains et sur plusieurs questions juridiques encore non réglées, notamment les échanges entre services français et étrangers et les fichiers dits de souveraineté. La DPR formule régulièrement des recommandations sur les moyens, la coordination, la transformation des menaces ou la sincérité budgétaire. La transparence démocratique ne consiste donc pas à affirmer que « tout est contrôlé » une fois pour toutes ; elle consiste à regarder ce que les contrôleurs disent eux-mêmes de leurs limites et à renforcer leurs capacités lorsque l’architecture se complexifie.

Ce que le secret protège - et ce qu’il ne doit pas empêcher

Pourquoi ne pas tout publier ? Parce qu’un service dont l’adversaire connaîtrait les sources, les critères techniques, les vulnérabilités, les modalités d’accès aux bases, les seuils opérationnels ou les identités de ses agents perdrait une partie de son efficacité. Le secret protège les personnes, les sources, les coopérations étrangères, les méthodes, les opérations en cours et la capacité d’anticipation. La DPR elle-même ne peut pas publier des informations sur les opérations en cours, les méthodes opérationnelles ou certains échanges avec des services étrangers. Le droit organise donc délibérément des zones où la curiosité citoyenne, même légitime, ne peut pas recevoir une réponse complète.

Mais l’argument du secret ne peut pas servir à rendre invisible l’existence même d’une politique publique. Le citoyen peut connaître les missions générales, les finalités légales, les principaux services, une partie des budgets et effectifs, les autorités de contrôle, l’existence de nombreux traitements, les textes publics qui les encadrent et les voies de recours. Il peut aussi lire les rapports de la CNCTR et de la DPR, qui contiennent des critiques réelles. C’est précisément cette couche publique que le présent article rassemble. Informer sur elle ne fragilise pas le renseignement ; au contraire, elle permet de comprendre pourquoi certaines informations doivent rester secrètes et de demander que ceux qui y accèdent soient correctement contrôlés.

Le risque démocratique existe dans les deux sens. Trop de transparence peut exposer des opérations, des agents et des capacités. Trop de secret peut nourrir les fantasmes, empêcher le débat budgétaire et rendre difficile la détection d’abus. L’architecture française repose donc sur un compromis : publicité des finalités, du cadre juridique et de nombreux contrôles ; protection des détails opérationnels et de certains traitements ; possibilité pour des autorités et des juges habilités d’accéder à ce que le public ne voit pas. C’est ce compromis qu’il faut évaluer en permanence, plutôt que de choisir entre naïveté absolue et suspicion généralisée.

Glossaire express : quinze notions à ne plus confondre

Après plusieurs dizaines de pages de sigles et de mécanismes, un glossaire est utile pour retrouver rapidement la bonne définition. Il ne remplace pas les développements précédents mais permet d’éviter les raccourcis les plus fréquents dans le débat public.

Terme Définition synthétique
Fiche S Catégorie de signalement du Fichier des personnes recherchées (FPR) liée à la sûreté de l’État ; elle ne signifie ni condamnation ni mandat d’arrêt.
FPR Fichier des personnes recherchées ou signalées, comprenant plusieurs catégories aux finalités différentes.
FSPRT Traitement de signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ; inscription ne signifie pas condamnation.
CRISTINA Traitement de souveraineté de la DGSI dont le détail réglementaire n’est pas public ; son existence et son régime contentieux sont établis.
PASP Traitement policier de prévention des atteintes à la sécurité publique, dans les finalités définies par les textes.
GIPASP Traitement de la gendarmerie poursuivant une logique voisine de prévention et d’information.
EASP Traitement relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique.
ACCReD Outil automatisant, dans certaines enquêtes administratives, la consultation de plusieurs traitements autorisés.
Note blanche Restitution de renseignement protégeant notamment l’origine des informations ; elle peut être discutée devant le juge et n’a pas valeur de vérité automatique.
Enquête administrative Vérification préalable ou en cours de carrière destinée à apprécier la compatibilité d’une personne avec une fonction, un accès ou une habilitation sensible.
Habilitation Décision autorisant l’accès à certaines informations classifiées ; son retrait n’est pas nécessairement une sanction disciplinaire.
CNIL Autorité de protection des données, qui intervient notamment dans l’exercice de droits sur certains fichiers de police et de renseignement.
CNCTR Autorité indépendante chargée du contrôle des techniques de renseignement prévues par le Code de la sécurité intérieure.
DPR Délégation parlementaire au renseignement, organe de contrôle parlementaire de la politique publique du renseignement.
Formation spécialisée du Conseil d’État Juge habilité à connaître de contentieux impliquant certains fichiers et techniques couverts par le secret de la défense nationale.

Et à l’étranger ? Six architectures pour une même question

Comparer les systèmes étrangers permet de comprendre ce qui, dans le renseignement, relève de nécessités presque universelles et ce qui dépend d’un choix politique. Tous les États cherchent à connaître les intentions d’adversaires, détecter l’espionnage, prévenir le terrorisme, protéger leurs secrets, suivre certaines menaces intérieures et exploiter des données techniques. En revanche, la séparation entre renseignement intérieur et extérieur, la place de la police, la protection de l’activité politique, l’autorisation des interceptions, l’accès du citoyen aux fichiers et la force du contrôle parlementaire ou judiciaire varient considérablement.

La comparaison suivante reste volontairement au niveau public. Elle ne décrit ni procédures clandestines, ni sources, ni vulnérabilités, ni détails opérationnels. Elle s’appuie sur les lois, les sites officiels des services, les institutions de contrôle et quelques épisodes historiques dont les États eux-mêmes ont reconnu l’importance. Le but n’est pas de dresser un palmarès simpliste des « bons » et des « mauvais » services, mais de montrer comment chaque régime organise le rapport entre efficacité, secret, politique et libertés.

États-Unis : une communauté immense, un renseignement intérieur très marqué par son histoire

Les États-Unis ne possèdent pas un service unique comparable à la DGSI ou à la DGSE. Leur Intelligence Community est une coalition de dix-huit éléments comprenant notamment l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), la CIA, la NSA, la DIA, le FBI, la National Geospatial-Intelligence Agency, le National Reconnaissance Office, des composantes de plusieurs ministères et les services de renseignement des forces armées. Cette taille reflète à la fois la puissance mondiale du pays et une spécialisation extrême des fonctions : renseignement humain extérieur, interceptions et cryptologie, imagerie, renseignement militaire, contre-espionnage intérieur, renseignement économique ou énergétique.

La CIA est essentiellement tournée vers l’étranger ; le FBI cumule, lui, une fonction de police fédérale et un rôle central en matière de contre-espionnage et de sécurité nationale sur le territoire américain. C’est une différence importante avec la France : la frontière entre renseignement et enquête judiciaire est institutionnellement moins nette lorsqu’une même organisation possède des compétences pénales et de sécurité nationale. Le FBI se présente aujourd’hui comme l’agence fédérale chef de file du contre-espionnage intérieur et coordonne de nombreux partenaires fédéraux, locaux et sectoriels.

L’histoire américaine explique la sensibilité particulière du fichage politique. Entre 1956 et 1971, le programme COINTELPRO du FBI a visé d’abord le Parti communiste américain puis différents groupes, dont le Socialist Workers Party, le Ku Klux Klan, les Black Panthers et des mouvements de la New Left. Le FBI reconnaît lui-même aujourd’hui que le programme a été vivement et légitimement critiqué pour des atteintes aux droits protégés par le Premier amendement. Cette mémoire a profondément nourri le contrôle contemporain des enquêtes dites sensibles et le débat sur la surveillance d’activités politiques ou religieuses.

Le cadre moderne ne signifie pas qu’une activité protégée par le Premier amendement rende toute enquête impossible. Il impose en revanche qu’une activité de renseignement ou d’enquête possède une finalité légitime de sécurité nationale ou d’application de la loi et qu’elle ne soit pas fondée uniquement sur l’exercice légal de droits constitutionnels. Les guides opérationnels du FBI insistent sur le soin particulier à apporter lorsque les investigations risquent d’affecter la liberté d’expression, d’association, de religion ou la presse. C’est l’équivalent américain d’une question que la France rencontre avec l’« entrisme » : comment enquêter sur un risque réel sans transformer une activité politique légale en motif autonome de suspicion ?

Pour les techniques de renseignement étranger réalisées aux États-Unis ou visant certaines personnes protégées par le droit américain, la Foreign Intelligence Surveillance Court, créée par le Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, joue un rôle central. Cette juridiction spécialisée, composée de onze juges fédéraux, examine notamment des demandes d’autorisation de surveillance électronique, de perquisition ou d’autres mesures de renseignement étranger. Pour le programme dit Section 702, elle ne valide pas individuellement chaque cible étrangère mais contrôle les certifications et procédures de ciblage, de minimisation et d’interrogation au regard de la loi et du quatrième amendement.

Le contrôle politique est également puissant sur le papier. Le Senate Select Committee on Intelligence, créé en 1976 après les grandes révélations sur les abus des services, exerce une surveillance continue de l’Intelligence Community, de ses programmes et de ses opérations. La Chambre des représentants possède son propre comité spécialisé. Cette architecture est née d’un constat historique : dans un État démocratique, l’efficacité du secret suppose qu’un petit nombre d’institutions puisse accéder à ce que le public ne peut pas voir.

Le modèle américain reste néanmoins traversé par une tension permanente entre sécurité nationale et collecte massive de données. Les révélations Snowden sur la NSA, les débats sur Section 702, les National Security Letters et les recherches dans des données incidentellement collectées ont montré que la question n’est jamais définitivement réglée. Le système américain offre ainsi un contraste instructif : il dispose d’outils techniques parmi les plus puissants au monde mais aussi d’une culture de contentieux, de rapports parlementaires, de déclassification et d’accès aux archives qui permet parfois, plusieurs décennies plus tard, de documenter très précisément les abus anciens.

Sources principales : ODNI et Senate Select Committee on Intelligence ; Foreign Intelligence Surveillance Court ; FBI, Counterintelligence et archives COINTELPRO ; Department of Justice, Attorney General’s Guidelines for Domestic FBI Operations.

Allemagne : la « démocratie militante » et un service intérieur conçu comme système d’alerte précoce

L’Allemagne présente probablement le modèle européen le plus intéressant lorsqu’on s’interroge sur politique et renseignement. Le traumatisme de la République de Weimar et de la prise du pouvoir par les nazis a conduit la République fédérale à développer la notion de « démocratie militante » ou « démocratie capable de se défendre ». Le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Office fédéral de protection de la Constitution, et les offices correspondants des Länder ont précisément pour mission d’identifier des efforts dirigés contre l’ordre constitutionnel démocratique libre, la sécurité de la Fédération ou des Länder, ainsi que certaines activités d’espionnage ou d’ingérence.

Le BfV insiste publiquement sur un point qui rappelle la philosophie du renseignement français : il travaille en amont de la police, avant qu’un danger concret ou une infraction soit nécessairement constitué. Il se décrit comme un système d’alerte précoce. Mais il affirme simultanément que sa mission n’est pas « d’espionner les opinions » : l’objet doit être une entreprise ou une activité dirigée contre les principes fondamentaux protégés. Cette distinction n’élimine pas les controverses, car qualifier un mouvement de cas suspect ou d’extrémiste peut avoir des conséquences politiques majeures, mais elle situe juridiquement le débat au niveau des objectifs et des comportements plutôt que de la simple opinion.

Le renseignement extérieur relève du Bundesnachrichtendienst (BND), tandis que le Militärischer Abschirmdienst (MAD) assure la protection et le contre-espionnage dans le domaine militaire. La structure allemande rappelle donc la séparation française entre intérieur, extérieur et défense, tout en donnant au BfV une identité constitutionnelle particulièrement forte : sa raison d’être est explicitement la protection de l’ordre démocratique contre ceux qui chercheraient à utiliser les libertés pour abolir ces mêmes libertés.

Le contrôle parlementaire est organisé autour du Parlamentarisches Kontrollgremium (PKGr), le Parliamentary Oversight Panel du Bundestag. Le gouvernement fédéral doit lui rendre compte des activités générales des services et des opérations d’importance particulière ; le panel peut exiger des informations complémentaires. Le Bundestag dispose en outre d’une administration permanente spécialisée dans le contrôle des services, ce qui institutionnalise une expertise parlementaire durable plutôt que de confier le sujet à des élus dépourvus de moyens propres.

Les atteintes au secret des correspondances et télécommunications font l’objet d’un mécanisme spécifique : la G 10 Commission. Cette commission décide de la nécessité et de l’admissibilité des restrictions à l’article 10 de la Loi fondamentale. Le modèle est intéressant parce que l’autorisation et le contrôle d’une mesure intrusive ne sont pas absorbés par le seul exécutif. Comme en France avec la CNCTR, l’existence d’un organisme spécialisé réduit le risque qu’une nécessité politique immédiate soit le seul juge de la nécessité d’une surveillance.

L’Allemagne montre donc qu’un État peut assumer publiquement l’observation de certains mouvements politiques ou idéologiques sans affirmer pour autant qu’il fiche les opinions. Mais cette architecture repose sur un critère constitutionnel exigeant, un contentieux abondant et un contrôle permanent. C’est précisément ce qui permet de comprendre pourquoi la phrase « le renseignement ne doit jamais regarder la politique » serait irréaliste : certains projets politiques peuvent viser la destruction violente ou autoritaire de l’ordre constitutionnel. La vraie question est de savoir quelles preuves et quels critères permettent de distinguer ce cas de l’opposition démocratique ordinaire.

Sources principales : Bundesamt für Verfassungsschutz, FAQ publique ; Deutscher Bundestag, Parliamentary Oversight Panel et G 10 Commission ; Bundesnachrichtendienst.

Italie : un système recentré autour du président du Conseil après la réforme de 2007

L’Italie a profondément réformé son appareil de renseignement avec la loi n° 124 du 3 août 2007. Le système actuel, appelé Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, place la responsabilité politique au sommet de l’exécutif : le président du Conseil des ministres fixe les orientations, peut déléguer certaines fonctions à une autorité déléguée et s’appuie sur le Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) pour les grandes orientations de sécurité.

Le Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) assure la coordination. Il reçoit les informations et analyses, favorise les échanges, suit l’activité des agences et dispose de fonctions d’inspection. Deux agences opérationnelles constituent le cœur du système : l’AISE, Agenzia informazioni e sicurezza esterna, tournée vers les menaces provenant de l’étranger et les intérêts politiques, militaires, économiques, scientifiques et industriels italiens ; l’AISI, Agenzia informazioni e sicurezza interna, chargée de la sécurité intérieure, de la protection des institutions démocratiques, du contre-espionnage sur le territoire et des menaces criminelles ou terroristes relevant de sa compétence.

La séparation italienne est donc moins fondée sur le ministère de rattachement que sur l’origine territoriale de la menace. La loi prévoit d’ailleurs des mécanismes de coopération lorsqu’une affaire traverse la frontière entre intérieur et extérieur. Cette organisation vise à réduire les rivalités institutionnelles qui ont historiquement marqué les services italiens et à donner au DIS un rôle de synthèse comparable, par certains aspects, à celui qu’exerce en France la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

Le contrôle parlementaire est exercé par le COPASIR, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Le site officiel du système italien le présente comme l’organe chargé de vérifier que l’activité du renseignement s’exerce dans le respect de la Constitution et des lois, dans l’intérêt exclusif de la République et de ses institutions. Sa composition, issue des deux chambres, et la tradition consistant à confier sa présidence à l’opposition cherchent à créer un contrepoids politique crédible dans un domaine où la majorité gouvernementale détient naturellement l’essentiel de l’information.

La comparaison avec la France est éclairante : les deux systèmes disposent d’une distinction intérieur/extérieur, d’un niveau de coordination, d’un secret protégé et d’un contrôle parlementaire spécialisé. Mais l’Italie a choisi de placer AISE, AISI et DIS dans une chaîne très directement centrée sur la présidence du Conseil, alors que les services français restent rattachés à plusieurs ministères et coordonnés au niveau présidentiel et gouvernemental. Dans les deux cas, la question démocratique est identique : celui qui fixe les priorités du renseignement appartient à l’exécutif, mais il ne doit pas pouvoir transformer les services en outils de concurrence politique.

L’histoire italienne du XXe siècle, marquée par les violences politiques, le terrorisme, les réseaux clandestins et plusieurs controverses concernant les anciens services, explique en partie l’importance donnée par la réforme de 2007 à la clarification des responsabilités, à l’inspection et au contrôle parlementaire. Là encore, la leçon n’est pas qu’une nouvelle loi supprime définitivement tout risque d’abus ; elle est que la traçabilité de la responsabilité politique et l’existence d’un organe de contrôle identifié sont des conditions indispensables pour que le secret reste compatible avec la démocratie.

Sources principales : Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ; loi italienne n° 124/2007 ; pages officielles DIS, AISE, AISI et COPASIR.

Royaume-Uni : MI5, MI6, GCHQ et le « double lock » des pouvoirs intrusifs

Le Royaume-Uni possède une architecture lisible : MI5, officiellement Security Service, est centré sur les menaces à la sécurité nationale au Royaume-Uni ; le Secret Intelligence Service, plus connu sous le nom de MI6, recueille du renseignement à l’étranger ; GCHQ est le grand service de renseignement d’origine électromagnétique, de données et de cybersécurité. Cette répartition rappelle la France, avec toutefois une place particulièrement importante de GCHQ dans l’écosystème numérique britannique et dans la coopération dite Five Eyes.

MI5 détaille publiquement les grandes familles de techniques qu’il peut employer : sources humaines clandestines, filatures et surveillance dirigée, interceptions de communications, données de communication, jeux de données personnels en masse, surveillance intrusive et accès clandestin à des équipements. Cette publicité est intéressante : elle ne révèle pas comment une opération précise est menée, mais elle permet au citoyen de connaître la nature des capacités que la loi a confiées au service.

Le cadre contemporain repose notamment sur l’Investigatory Powers Act 2016, amendé en 2024. Pour de nombreux mandats intrusifs, l’autorisation suit le mécanisme du « double lock » : un ministre décide que la mesure est nécessaire et proportionnée, puis un Judicial Commissioner doit l’approuver. Pour certaines interceptions visant des membres des assemblées législatives, un mécanisme renforcé dit « triple lock » ajoute l’intervention du Premier ministre. Le principe est institutionnellement remarquable : l’autorité politique assume la décision de sécurité, mais un magistrat spécialisé vérifie ensuite sa légalité et sa proportionnalité avant son entrée en vigueur dans les cas prévus.

L’Investigatory Powers Commissioner et les Judicial Commissioners assurent un contrôle indépendant de l’usage de ces pouvoirs, avec des inspecteurs, des compétences juridiques et techniques et des audits. Le Royaume-Uni possède en outre l’Investigatory Powers Tribunal, juridiction spécialisée à laquelle peut s’adresser une personne estimant avoir été victime d’une utilisation illégale de techniques secrètes. C’est une différence utile à comparer avec la formation spécialisée du Conseil d’État français : les deux pays ont créé des voies juridictionnelles adaptées au fait que le contentieux porte parfois sur des éléments que le requérant ne peut pas entièrement connaître.

Le contrôle parlementaire relève de l’Intelligence and Security Committee of Parliament (ISC). Ce comité statutaire contrôle notamment la politique, les dépenses, l’administration et certaines opérations de MI5, MI6 et GCHQ ainsi que d’autres composantes de la communauté de sécurité. Ses membres peuvent accéder à des informations classifiées, ce qui lui donne une fonction comparable à la DPR française. Le comité lui-même rappelle régulièrement que l’efficacité du contrôle dépend de la qualité et de la rapidité avec lesquelles l’exécutif lui fournit l’information.

Le cas britannique illustre aussi une évolution importante du renseignement moderne : le passage du fichier nominatif traditionnel aux « bulk personal datasets ». Les services peuvent avoir besoin de grands ensembles de données contenant de nombreuses personnes qui ne sont pas elles-mêmes des cibles, afin d’y rechercher de manière ciblée des relations ou des indices. La question démocratique n’est donc plus seulement « suis-je fiché ? », mais aussi « dans quels ensembles de données mon information peut-elle se trouver, qui peut les interroger, selon quelles règles et avec quelle traçabilité ? ».

Sources principales : MI5, « How We Work » et cadre juridique ; SIS/MI6, « What We Do » ; GCHQ, cadre juridique ; Investigatory Powers Commissioner ; Intelligence and Security Committee of Parliament.

Russie : un appareil très centralisé, entre SVR, FSB, renseignement militaire et interceptions

Le système russe ne peut pas être lu comme une simple variante institutionnelle du modèle français. Le SVR, Service de renseignement extérieur, recueille et traite des informations sur les capacités, actes, plans et intentions d’États, organisations et personnes étrangères et fournit du renseignement aux plus hautes autorités. Le renseignement militaire relève des structures du ministère de la Défense, généralement désignées dans le débat public par l’appellation historique GRU. À l’intérieur, le FSB possède des compétences très larges en matière de contre-espionnage, terrorisme, sécurité, protection des frontières, certaines formes de criminalité et sécurité de l’information.

La loi russe sur le renseignement extérieur place la direction générale du système sous l’autorité du président de la Fédération de Russie. Le texte prévoit formellement des principes de légalité, de respect des droits et libertés et de contrôle par le président et l’Assemblée fédérale. Il prévoit également un contrôle budgétaire et une supervision du respect des lois par le parquet. Toutefois, le même cadre soustrait certaines informations - notamment l’identité des sources, l’organisation, les méthodes et les moyens - au périmètre ordinaire du contrôle du parquet. Le secret y est donc juridiquement très étendu.

Pour les opérations sur le territoire, la loi sur l’activité opérationnelle de recherche organise les mesures clandestines utilisables par plusieurs organes. Certaines mesures portant atteinte au secret des communications ou au domicile doivent, en droit, reposer sur une décision judiciaire. Mais le fonctionnement technique du système d’interception SORM a suscité depuis longtemps de fortes critiques. Dans l’arrêt Roman Zakharov c. Russie de 2015, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le cadre russe des interceptions secrètes ne fournissait pas des garanties suffisantes contre l’arbitraire et ne permettait pas un recours effectif au regard de l’article 8 de la Convention.

Cette décision doit être replacée historiquement : elle concerne le cadre examiné en 2015 et la Russie a depuis cessé d’être membre du Conseil de l’Europe. Elle reste néanmoins un document majeur pour comprendre la différence entre l’existence formelle d’une autorisation judiciaire et l’effectivité du contrôle. Une juridiction peut intervenir en théorie, mais si le service dispose techniquement d’un accès direct, si les personnes n’ont pratiquement aucun moyen de savoir qu’elles ont été surveillées et si la traçabilité du contrôle est faible, la garantie peut perdre une partie de sa portée réelle.

Le rapport entre politique et renseignement est également différent dans un régime où le pouvoir exécutif est beaucoup plus centralisé et où l’espace politique pluraliste est plus restreint. Il serait méthodologiquement trompeur de prendre les catégories françaises - opposition légale, neutralité administrative, autorité indépendante, contrôle parlementaire pluraliste - et de supposer qu’elles produisent les mêmes effets institutionnels. Pour comparer honnêtement, il faut donc distinguer les contrôles prévus par les textes russes de la question de leur indépendance, de leur transparence publique et des possibilités concrètes de contestation.

La Russie montre enfin que le renseignement moderne est indissociable des télécommunications. Le contrôle d’un individu ne passe plus nécessairement par une « fiche » au sens ancien : métadonnées, communications, identifiants techniques, géolocalisation et relations numériques peuvent produire une connaissance beaucoup plus riche qu’un dossier papier. Cette mutation est universelle ; ce qui varie d’un pays à l’autre est l’étendue des pouvoirs et la solidité des contre-pouvoirs.

Sources principales : SVR, loi fédérale « sur le renseignement extérieur » ; FSB, loi fédérale sur l’activité opérationnelle de recherche ; CEDH, Roman Zakharov c. Russie, 2015.

Chine : renseignement, sécurité d’État et mobilisation beaucoup plus intégrée de la société

La Chine présente une autre architecture encore. La loi nationale sur le renseignement de 2017 décrit un système « centralisé et unifié » placé sous la direction de l’organe central de sécurité nationale, tandis que la Commission militaire centrale dirige le renseignement militaire. Le texte mentionne comme organes de renseignement les organes de sécurité d’État, les organes de renseignement de la sécurité publique et les organes de renseignement militaires. Le Ministry of State Security (MSS) constitue l’acteur le plus connu en matière de sécurité d’État, de contre-espionnage et de renseignement civil.

La différence avec les architectures occidentales apparaît très clairement dans l’article 7 de la loi nationale sur le renseignement : toute organisation et tout citoyen doivent, conformément à la loi, soutenir, assister et coopérer avec le travail de renseignement national et garder le secret sur ce qu’ils en savent. Le même texte prévoit une protection des personnes et organisations qui apportent cette assistance. Cette obligation générale de coopération est beaucoup plus explicite et plus large que les obligations ordinaires que l’on retrouve dans les cadres français, allemand ou britannique.

La loi de 2017 affirme parallèlement que le travail de renseignement doit respecter la loi, les droits humains et les droits et intérêts légitimes des personnes et organisations. Elle prévoit des mécanismes internes de supervision et de sécurité et autorise les citoyens et organisations à signaler les abus de pouvoir ou autres comportements illégaux des organes de renseignement. Il serait donc inexact de prétendre que le droit chinois ne contient aucune formulation de contrôle. La différence essentielle réside plutôt dans l’organisation du pouvoir : le système est placé sous une direction politique centralisée et les mécanismes publics de contrôle externe ne sont pas comparables à une CNCTR, un juge FISA, un PKGr ou un ISC disposant d’une autonomie institutionnelle similaire.

La révision de 2023 de la loi sur le contre-espionnage a élargi et modernisé le périmètre des activités visées. Elle couvre non seulement les secrets d’État et le renseignement au sens classique, mais aussi certains documents, données, matériaux ou objets liés à la sécurité et aux intérêts nationaux, ainsi que des cyberattaques ou intrusions visant des organes de l’État, des entités détentrices de secrets ou des infrastructures critiques. Les organes de sécurité d’État disposent de pouvoirs d’enquête importants, tandis que les organisations et citoyens ont des obligations de soutien et de prévention.

Cette architecture nourrit souvent, à l’étranger, l’idée que toute entreprise ou tout citoyen chinois serait automatiquement un « agent du renseignement ». Cette conclusion est trop simpliste. Une obligation légale de coopération crée un risque et une différence institutionnelle dont les partenaires étrangers doivent tenir compte, mais elle ne permet pas de qualifier chaque personne ou chaque entreprise de relais opérationnel du MSS. Comme pour le fichage politique en France, la prudence consiste à distinguer un cadre juridique potentiellement large de la preuve qu’une personne déterminée a effectivement été mobilisée.

Il faut aussi éviter une autre confusion fréquente : le renseignement chinois ne se résume pas au système de « crédit social », et le crédit social n’est pas une gigantesque base unique du renseignement notant politiquement chaque citoyen. Le renseignement, la sécurité publique, la gestion administrative des données, la censure, la police et les mécanismes de réputation ou de conformité sont des ensembles pouvant se croiser mais juridiquement distincts. Les fusionner dans un même récit empêcherait précisément de comprendre la puissance réelle du système.

Pour un lecteur français, le contraste est instructif. Le modèle chinois privilégie une conception extensive de la sécurité nationale et une coordination centralisée dans laquelle la frontière entre État, parti, organismes publics et mobilisation sociale est moins étanche. Les modèles français, allemand, américain ou britannique reposent davantage sur la fragmentation des compétences, le pluralisme du contrôle et la possibilité d’un contentieux devant des organes distincts de l’exécutif. Ce ne sont pas seulement des différences de technique : ce sont des différences de philosophie politique du renseignement.

Sources principales : Assemblée populaire nationale de Chine, loi nationale sur le renseignement de 2017 ; loi sur le contre-espionnage révisée en 2023 ; textes officiels chinois sur les organes de sécurité d’État.

Ce que la comparaison internationale révèle

Malgré des traditions très différentes, six constantes apparaissent. Premièrement, tous les États séparent à des degrés variables le renseignement extérieur, la sécurité intérieure et le renseignement militaire. Deuxièmement, l’information politique n’est jamais totalement extérieure au renseignement, car l’espionnage, l’ingérence, l’extrémisme violent et les menaces contre les institutions possèdent nécessairement une dimension politique. Troisièmement, aucun système sérieux ne peut fonctionner uniquement après la commission d’une infraction : le renseignement est préventif. Quatrièmement, l’ère numérique déplace le débat du fichier nominatif vers les grands ensembles de données et les possibilités de rapprochement. Cinquièmement, le secret est universel. Enfin, la différence démocratique se joue principalement dans la définition des finalités, la pluralité des contrôleurs, l’indépendance du juge et la possibilité d’un recours effectif.

Le parallèle le plus utile avec les anciennes fiches RG est peut-être celui-ci : tous les États conservent de la mémoire. La question n’est donc pas de rêver d’un renseignement sans fichiers, sans bases et sans notes ; il serait incapable de recouper les signaux dans le temps. La question est de savoir qui peut faire entrer un nom dans cette mémoire, sur quel fondement, qui peut le consulter, combien de temps l’information subsiste, comment une erreur est rectifiée et quelle autorité extérieure au service peut vérifier l’ensemble. C’est à ces endroits précis que se trouvent les garanties - ou leur faiblesse.

Pays Architecture dominante Contrôle public caractéristique
France DGSE / DGSI / DRM / DRSD / DNRED / TRACFIN + second cercle CNCTR, CNIL, DPR, Conseil d’État, contrôles budgétaires et juridictionnels
États-Unis Intelligence Community de 18 éléments ; CIA extérieur ; FBI contre-espionnage intérieur ; NSA signaux FISC/FISCR pour certaines surveillances, comités du Congrès, inspecteurs généraux, juridictions
Allemagne BND extérieur ; BfV/LfV intérieur constitutionnel ; MAD défense PKGr du Bundestag, G 10 Commission, juridictions constitutionnelles et administratives
Italie DIS coordination ; AISE extérieur ; AISI intérieur COPASIR, responsabilité du président du Conseil, inspection du DIS et contrôle juridictionnel
Royaume-Uni MI6 extérieur ; MI5 intérieur ; GCHQ signaux/cyber Double lock ministériel + Judicial Commissioner, IPCO, IPT, ISC
Russie SVR extérieur ; FSB sécurité intérieure/contre-espionnage ; renseignement militaire Contrôles formels présidentiels, parlementaires, judiciaires et du parquet ; transparence et recours plus limités
Chine Direction centralisée ; MSS/sécurité d’État, sécurité publique et renseignement militaire Supervision interne et voies de plainte prévues par la loi ; contrôle externe public moins comparable aux modèles pluralistes occidentaux

La comparaison internationale oblige enfin à se méfier des mots. « Surveillance politique » peut désigner l’abus d’un service contre un opposant, mais aussi l’observation légale d’un mouvement violent ou d’un réseau manipulé par une puissance étrangère. « Fichage » peut désigner une base opérationnelle, une archive, un signalement, un jeu de données en masse ou une simple mention contextuelle. Et « contrôle » peut exister dans un texte sans offrir partout le même degré d’indépendance. Toute comparaison sérieuse doit donc regarder les institutions réelles derrière les étiquettes.

Conclusion : une démocratie doit savoir ce qu’elle peut savoir

Le titre de ce dossier associe volontairement politique et renseignement. Non parce que les services auraient vocation à arbitrer le débat politique, mais parce que leur légitimité se joue précisément à cette frontière : protéger les institutions sans protéger un gouvernement contre ses opposants, détecter une ingérence sans criminaliser l’influence démocratique, documenter une menace sans transformer une opinion en faute. C’est dans cet équilibre que se mesure la maturité d’un État de droit.

Après avoir parcouru cette architecture, une chose apparaît nettement : le renseignement français est beaucoup plus vaste que l’image du « service secret » et beaucoup plus juridique que ne le laisse penser la culture populaire. Il existe six services spécialisés aux métiers très différents, un second cercle, des structures de coordination, des milliers d’agents, des milliards d’euros de crédits, des techniques soumises à autorisation, des dizaines de traitements de données, des enquêtes administratives, des fichiers de souveraineté, des contrôles parlementaires, des autorités indépendantes et un juge spécialement habilité. Le système forme un continuum allant de la prévention d’une attaque terroriste à la protection d’un laboratoire, de la détection d’un réseau criminel au criblage d’une habilitation nucléaire.

La seconde leçon est qu’il faut bannir les raccourcis. « Fiché S » ne veut pas dire « terroriste ». FSPRT ne veut pas dire « condamné ». Une note de renseignement n’est pas automatiquement une preuve pénale. Une enquête administrative n’est pas une sanction disciplinaire. Être mentionné dans un dossier ne signifie pas être la cible d’une surveillance. CRISTINA n’est pas une base dont le public connaît tous les critères et il est donc incorrect d’en inventer les seuils. PASP et GIPASP sont des outils préventifs dont l’utilisation doit rester liée aux finalités légales. HOPSYWEB n’est pas un fichier de terroristes. NATALI n’est pas un fichier secret de renseignement, même si une fraction de ses données peut intéresser la sûreté de l’État. Chaque mot renvoie à un mécanisme précis.

La troisième leçon est peut-être la plus démocratique : le secret n’annule pas le droit de savoir ; il en déplace la frontière. Nous n’avons pas à connaître le nom d’un agent engagé dans une opération, une source humaine, une méthode technique non publique ou la structure détaillée d’un fichier de souveraineté. En revanche, nous pouvons légitimement demander quelles finalités la loi autorise, combien de personnes sont surveillées, quels organes contrôlent les techniques, quels fichiers existent, comment exercer un recours et combien coûte la politique publique. Ce sont ces informations qui permettent au citoyen de comprendre ce qu’il finance sans exiger que l’État publie ce qui rendrait sa protection impossible.

C’est finalement la raison d’être de cet article. Les questions nées à la suite de mon précédent dossier sur les « Phrygiens » montraient une curiosité très saine : beaucoup de lecteurs sentent que le renseignement est devenu central dans un monde marqué par le terrorisme, les guerres hybrides, l’espionnage économique, le narcotrafic, les cyberattaques et les ingérences étrangères, mais ils connaissent mal ses institutions. La réponse ne doit être ni « ne posez pas de questions, c’est secret », ni « tout est permis dans l’ombre ». Elle doit être : voici ce que la loi rend public, voici ce que les contrôleurs nous apprennent, voici les voies de recours, et voici aussi la frontière à partir de laquelle le secret est légitime. Une démocratie mature ne demande pas à ses services de renseignement d’être transparents sur leurs opérations ; elle exige qu’ils soient secrets là où ils doivent l’être et contrôlés partout où ils agissent.

Sources publiques principales

Les références ci-dessous ont été privilégiées parce qu’elles sont institutionnelles, juridiques ou issues des autorités de contrôle. Elles permettent au lecteur de poursuivre la vérification sans dépendre d’interprétations journalistiques. La présente version ajoute un bloc historique sur les Renseignements généraux, le droit d’accès indirect, les notes blanches et le débat sur le fichage politique. Lorsque le décret d’un fichier n’est pas publié, cette absence de publication est elle-même un fait juridique : le présent dossier ne tente pas de la contourner et se limite à ce que les textes publics permettent d’établir.

1. Code de la sécurité intérieure - article L. 811-3 : finalités du renseignement - source

2. Code de la sécurité intérieure - article R. 811-1 : six services spécialisés - source

3. Code de la sécurité intérieure - article R. 841-2 : 25 traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État - source

4. Code de la sécurité intérieure - EASP, article R. 236-1 - source

5. Code de la sécurité intérieure - PASP, article R. 236-11 - source

6. Code de la sécurité intérieure - GIPASP, article R. 236-21 - source

7. Décret ACCReD du 3 août 2017 - source

8. Décret HOPSYWEB / soins psychiatriques sans consentement du 23 mai 2018 - source

9. Décret NATALI du 3 février 2023 - source

10. Décret du 8 avril 2024 - traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire - source

11. DGSI - Nos missions - source

12. DGSI - Contre-espionnage et protection des intérêts de la France - source

13. DGSI - Protection du patrimoine économique et scientifique - source

14. DGSE - Nos missions - source

15. DGSE - Qui sommes-nous ? - source

16. DRSD - Renseigner pour protéger : la contre-ingérence défense - source

17. DRM - Plaquette de présentation 2025 - source

18. Douane française - Bilan annuel 2024, présentation de la DNRED - source

19. TRACFIN - Présentation et missions - source

20. CNCTR - Rapport d’activité 2025, publié le 25 juin 2026 - source

21. Délégation parlementaire au renseignement - rapport public 2025, tome I - source

22. Assemblée nationale - présentation de la Délégation parlementaire au renseignement - source

23. CNIL - Demander une vérification sur un fichier de police ou de renseignement - source

24. Conseil d’État - Formation spécialisée : contrôle des fichiers intéressant la sûreté de l’État - source

25. Conseil d’État - Contrôle des techniques de renseignement - source

26. Conseil d’État - décision n° 502995 du 10 avril 2026 (EASP, PASP, GESTEREXT) - source

27. Conseil d’État - décision n° 511283 du 5 juin 2026 (FPR, PASP, EASP) - source

28. Décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 sur les fichiers des Renseignements généraux - source

29. CNIL - Délibération n° 91-083 du 24 septembre 1991 sur les fichiers des Renseignements généraux - source

30. CNIL - Rapport d’activité 1990, droit d’accès indirect et fichiers des RG - source

31. CNIL - Rapport d’activité 1991, droit d’accès et communication des dossiers RG - source

32. CNIL - Rapport d’activité 2000, fichiers des Renseignements généraux et accès indirect - source

33. Assemblée nationale - Commission d’enquête sur le DPS du Front national, rapport n° 1622, 1999 - source

34. Assemblée nationale - Audition de Jean-Pierre Pochon, directeur des RG à la préfecture de police de Paris, 2 mars 1999 - source

35. Assemblée nationale - Rapport d’information n° 1548 sur les fichiers de police, 2009 - source

36. Conseil d’État - décisions du 24 décembre 2021 relatives aux fichiers PASP et GIPASP - et - source / source

37. CNIL - Publication des décrets relatifs aux fichiers PASP, GIPASP et EASP - source

38. Police nationale - Direction nationale du renseignement territorial (DNRT) - source

39. Assemblée nationale - Rapport d’information décrivant l’usage des notes blanches dans les mesures administratives de surveillance - source

40. Conseil d’État - décision n° 491089 du 4 novembre 2024 sur l’insuffisante précision d’une note blanche et le rôle du juge - source

41. CAA Paris - décision du 2 avril 2026, n° 25PA00635, note blanche insuffisamment précise - source

42. Code général de la fonction publique - liberté d’opinion, articles L. 111-1 à L. 111-5 - ouvrir

43. Code général de la fonction publique - obligations générales, articles L. 121-1 à L. 121-11 - ouvrir

44. Service-Public.fr - devoirs de réserve, discrétion, neutralité et secret professionnels - ouvrir

45. Le Monde - 5 juin 2026, première description publique des « Phrygiens » et effectif alors annoncé - ouvrir

46. CNCTR - Rapport d’activité 2025, contrôle des techniques et problématique de l’« entrisme » - ouvrir

47. Décret n° 2026-124 du 24 février 2026 portant création d’ACCReD MINDEF - ouvrir

48. Décret n° 2026-125 du 24 février 2026 modifiant l’article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure - ouvrir

49. États-Unis - Senate Select Committee on Intelligence, Intelligence Community Elements - ouvrir

50. États-Unis - Foreign Intelligence Surveillance Court, rôle et procédures - ouvrir

51. États-Unis - Senate Select Committee on Intelligence, mission de contrôle - ouvrir

52. États-Unis - FBI Vault, COINTELPRO et reconnaissance historique des atteintes au Premier amendement - ouvrir

53. États-Unis - FBI, Domestic Investigations and Operations Guide (version 2024 publiée au Vault) - ouvrir

54. Allemagne - BfV, FAQ sur la protection de la Constitution et le rôle d’alerte précoce - ouvrir

55. Allemagne - Bundestag, organes de contrôle du renseignement : PKGr et G 10 Commission - ouvrir

56. Italie - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, architecture officielle - ouvrir

57. Italie - Loi n° 124/2007 et missions de DIS, AISE et AISI - ouvrir

58. Royaume-Uni - MI5, cadre juridique, pouvoirs et contrôle - ouvrir

59. Royaume-Uni - SIS/MI6, missions et cadre légal - ouvrir

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61. Royaume-Uni - Intelligence and Security Committee of Parliament, contrôle et recours - ouvrir

62. Russie - SVR, loi fédérale sur le renseignement extérieur - ouvrir

63. Russie - FSB, loi fédérale sur l’activité opérationnelle de recherche - ouvrir

64. Russie - Cour européenne des droits de l’homme, Roman Zakharov c. Russie, 2015 - ouvrir

65. Chine - Assemblée populaire nationale, loi nationale sur le renseignement (2017) - ouvrir

66. Chine - Assemblée populaire nationale, loi révisée sur le contre-espionnage (2023) - ouvrir

FIN DU DOSSIER