
Réforme de l’État - Plan de Rupture
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← Mesure 1.04 - Assiduité parlementaire
Objectif politique : qu’aucune circonscription ne soit sans représentation lors des séquences parlementaires obligatoires, tout en respectant le caractère personnel du vote et la légitimité démocratique du mandat.
Un assistant ou « bras droit » recruté par le député ne peut pas devenir député de substitution : il n’a pas reçu le suffrage des électeurs. Le dispositif proposé utilise donc la personne déjà élue comme suppléant du député. Pour lui permettre de remplacer temporairement le titulaire au-delà des cas actuels, une révision constitutionnelle est la voie la plus sûre.
Constitution, article 27 : le vote des membres du Parlement est personnel. La délégation n’est permise qu’exceptionnellement par loi organique et personne ne peut recevoir plus d’une délégation.
Ordonnance organique du 7 novembre 1958 : elle limite aujourd’hui la délégation de vote à la maladie, l’accident ou l’événement familial grave, certaines missions gouvernementales, les travaux d’assemblées internationales, l’absence de métropole en session extraordinaire et la force majeure appréciée par les bureaux.
Règlement de l’Assemblée, article 42 : la présence en commission est obligatoire ; au-delà de deux absences mensuelles dans certaines réunions, une absence peut déjà entraîner une retenue de 25 % de l’indemnité de fonction.
Règlement, article 159 : une participation à moins des deux tiers de certains scrutins publics peut entraîner une retenue d’un tiers de l’indemnité de fonction pour la durée de la session ; sous la moitié, la retenue est doublée.
Code électoral, article LO 176 : le suppléant élu avec le député peut déjà le remplacer lorsqu’un siège devient vacant dans les cas prévus par la loi et temporairement lorsqu’il entre au Gouvernement. Le principe d’un suppléant démocratiquement désigné existe donc déjà ; la réforme l’étend à la continuité représentative.
Renforcer une retenue d’indemnité peut relever du Règlement de l’Assemblée et de ses règles financières. En revanche, permettre à un suppléant d’exercer temporairement le mandat et faire perdre un mandat national directement élu après trois absences injustifiées touchent à la durée du mandat, au remplacement du parlementaire et au caractère personnel du vote. Pour éviter un dispositif juridiquement fragile, le paquet ci-dessous utilise quatre véhicules : loi constitutionnelle, loi organique, résolution modifiant le Règlement, puis décision/instruction du Bureau.
Un décret du Gouvernement n’est pas le bon véhicule pour organiser le vote interne des députés : l’autonomie des assemblées impose que les règles de présence, de vote et de discipline soient fixées par les normes parlementaires compétentes.
Après l’article 25 de la Constitution, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« La participation régulière des membres du Parlement aux travaux de l’assemblée à laquelle ils appartiennent constitue une obligation attachée à l’exercice du mandat. Une loi organique détermine les séquences pour lesquelles la présence personnelle ou le remplacement temporaire par le suppléant élu est exigé, les motifs d’absence légitime et les garanties contradictoires applicables. »
« Trois absences injustifiées, définitivement constatées au cours d’une période de douze mois dans les conditions définies par la loi organique, entraînent la saisine du Conseil constitutionnel. Lorsque celui-ci constate la réunion des conditions légales, il prononce la démission d’office du parlementaire. »
Cette rédaction confie la décision finale au Conseil constitutionnel afin qu’une majorité politique ou le Bureau ne puisse retirer seul un mandat électif national.
À l’article 27, après le principe du vote personnel, ajouter :
« Lorsqu’un membre du Parlement est temporairement remplacé par la personne élue en même temps que lui dans les conditions prévues à l’article 25-1, le suppléant exerce seul, pendant la durée du remplacement, les prérogatives attachées au mandat. Le titulaire ne peut, durant cette période, participer au vote ni exercer simultanément les mêmes prérogatives. »
Le nouveau régime entre en vigueur à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la loi organique d’application. Cela évite de modifier en cours de mandat les conditions essentielles sur lesquelles les députés ont été élus.
Sont des séquences obligatoires : tout scrutin en séance publique produisant un effet juridique sur un projet ou une proposition de loi, un article, un amendement, une motion ou une résolution ; les votes de confiance et de censure ; les votes finaux sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ; les réunions de la commission permanente dont le député est membre lorsqu’un vote est prévu ; et les autres séquences désignées au moins sept jours à l’avance par la Conférence des présidents. En urgence, le délai peut être réduit lorsque tous les groupes en sont informés dans des conditions identiques. L’objectif opérationnel est donc une représentation de 100 % des sièges lors des votes législatifs, par le titulaire ou le suppléant élu.
Chaque député peut déclarer au maximum dix journées ou séquences d’absence représentée par période de douze mois glissants. La déclaration désigne automatiquement le suppléant élu. Pendant la période correspondante, le suppléant siège, intervient et vote à la place du titulaire ; le titulaire ne peut participer simultanément aux mêmes travaux.
Les absences justifiées par maladie, accident, maternité, paternité, événement familial grave, mission officielle ou force majeure ne consomment pas ce quota lorsqu’elles sont documentées. Le quota de dix correspond donc aux absences représentées de convenance ou d’organisation compatibles avec le mandat, pas aux situations graves.
Constitue une absence injustifiée le fait de ne pas prendre part à une séquence obligatoire, sans suppléant régulièrement activé et sans motif légitime reconnu, après expiration du délai contradictoire de cinq jours ouvrés. Une même journée ne peut générer qu’une absence injustifiée, même si plusieurs votes obligatoires ont lieu, afin d’éviter une sanction artificiellement multipliée.
Le secrétariat général notifie le constat au député dans les vingt-quatre heures. Le député dispose de cinq jours ouvrés pour produire ses observations. Le Bureau statue dans les huit jours ; sa décision est motivée, publiée et susceptible d’être contestée devant le Conseil constitutionnel lorsqu’elle constitue la troisième absence.
Après une troisième absence injustifiée devenue définitive dans une période de douze mois, le Bureau saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel dans les huit jours. Le Conseil vérifie la matérialité des absences, l’identité des séquences obligatoires, l’absence de justification recevable et le respect du contradictoire. Si ces conditions sont réunies, il constate la démission d’office. Le suppléant devient député jusqu’au renouvellement suivant selon les règles du code électoral.
L’Assemblée publie en données ouvertes, pour chaque séquence obligatoire : titulaire présent, suppléant activé, absence justifiée, absence injustifiée, sanction financière et état d’un éventuel recours. Les données médicales ou familiales ne sont jamais rendues publiques ; seul le code de justification est publié.
Remplacer le régime fragmenté par une règle commune : toute réunion de commission désignée comme séquence obligatoire exige la présence du titulaire ou de son suppléant activé. Les présences sont enregistrées au début et au moment du vote principal afin d’éviter une simple signature suivie d’un départ.
Créer le barème suivant sur l’indemnité de fonction mensuelle : première absence injustifiée, retenue de 25 % ; deuxième, 50 % ; troisième, 100 %. La troisième absence déclenche simultanément la procédure constitutionnelle de démission d’office. Une absence représentée ou justifiée n’entraîne aucune retenue.
Le dispositif ne touche pas les remboursements de frais effectivement engagés : une sanction disciplinaire ne doit pas être artificiellement comptée comme « économie structurelle ».
Le site de l’Assemblée publie un registre quotidien distinguant : présence du titulaire, présence du suppléant, absence justifiée, absence injustifiée, sanction, décision de recours. Un tableau annuel mesure également les votes, commissions, rapports et missions afin d’éviter de réduire le travail parlementaire à un simple badgeage.
Le Bureau fixe les modalités techniques : activation du suppléant, contrôle d’identité, clôture de la période de remplacement, horodatage des présences, contrôle au moment des votes, procédure de rectification, format open data, conservation des journaux et audit annuel. Un système électronique ne constitue jamais à lui seul la preuve d’une absence : le dossier contradictoire reste obligatoire.
Le terme « bras droit » traduit bien l’objectif pratique de continuité, mais il doit être corrigé juridiquement. Un collaborateur est choisi par le député ; le suppléant est choisi par les électeurs en même temps que lui. Donner le vote national au premier créerait un représentant non élu. Le dispositif retient donc exclusivement le suppléant élu, ce qui préserve la légitimité démocratique.
La règle ne dépend pas de l’effectif. Avec 577 députés, 577 circonscriptions doivent être représentées lors des séquences obligatoires. Avec 125 députés, 125 sièges doivent l’être. Le remplacement temporaire ne crée jamais un siège supplémentaire : pendant la substitution, le titulaire est juridiquement inactif à l’Assemblée et le suppléant exerce seul le mandat.
Ne pas transformer l’absence en droit de veto. L’objectif est que 100 % des sièges soient représentés, mais la validité d’un vote national ne doit pas pouvoir être bloquée volontairement par un titulaire et son suppléant qui refuseraient tous deux de se présenter. Le Président constate l’absence, applique la procédure disciplinaire et peut différer brièvement le scrutin pour permettre l’activation du suppléant ; passé ce délai, le scrutin reste juridiquement valable afin d’éviter toute stratégie d’obstruction par l’absence.
Le droit actuel sanctionne déjà certaines absences, mais il ne garantit pas que chaque siège soit représenté pendant les séquences importantes. La réforme fait donc passer le système d’une logique de sanction partielle à une logique de continuité démocratique : le titulaire vient, ou le suppléant élu vient dans le quota prévu ; à défaut, la sanction monte rapidement jusqu’à la perte du mandat après trois absences injustifiées définitivement constatées.
Le seuil de trois absences et le quota de dix représentations sont des choix politiques proposés par Delta-Sierra. Ils ne sont pas présentés comme des exigences constitutionnelles existantes. La rédaction utilise une révision constitutionnelle précisément parce qu’une déchéance automatique pour assiduité serait une transformation majeure des conditions d’exercice d’un mandat national directement élu.
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